Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-15.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.886
Date de décision :
2 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance a jugé que la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) devait remettre, notamment à M. X..., des bulletins de salaires comportant les mentions prévues par les paragraphes 2 et 11 de l'article R. 143 2 du code du travail alors applicable, et une fiche annexée au bulletin de salaire comportant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation, avec une rétroactivité de cinq années ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'application de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il doit interpréter le titre exécutoire pour cerner la teneur exacte de l'obligation ou son exigibilité ; qu'ayant relevé que M. X... demandait la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés depuis le 28 janvier 1995 soit cinq années ayant couru non du jour du prononcé du jugement mais du jour de la demande en justice ayant interrompu le délai de prescription puis décidé qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni même de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, qu'en conséquence, sur la demande de rétroactivité dont l'appelant souhaite voir remonter les effets au 28 janvier 1995 jusqu'en 2004, il convient de relever que le tribunal d'instance en décidant le 19 février 2004, par des dispositions claires et précises excluant tout besoin d'interprétation à cet égard, que seuls «les représentants de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années», il doit être considéré, faute de mention expresse et plus précise, que cette rétroactivité doit nécessairement être appliquée à la date de prononcé dudit jugement et donc ne concerner que la période s'étendant de janvier 2000 à septembre 2004, cependant que cette disposition en ce qu'elle ne précisait pas le point de départ de la rétroactivité devait être interprétée, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ qu'il faisait valoir qu'aux termes du jugement du 19 février 2004, l'employeur était condamné à une remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés depuis le 28 janvier 1995, soit cinq années ayant couru non du jour du prononcé du jugement mais du jour de la demande en justice ayant interrompu le délai de prescription ; qu'en décidant que sur la demande de rétroactivité il convient de relever que le tribunal d'instance en décidant le 19 février 2004 par des dispositions claires et précises excluant tout besoin d'interprétation à cet égard que seuls «les représentants de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années», que faute de mention expresse et plus précise, cette rétroactivité doit nécessairement être appliquée à la date de prononcé dudit jugement et donc ne concerner que la période s'étendant de janvier 2000 à septembre 2004, sans préciser en quoi le dispositif de ce jugement était clair et précis et excluait toute interprétation quand c'est la demande qui interrompt la prescription et que sauf dispositions contraires, elle marquait le point de départ de la rétroactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, a retenu que le point de départ de la rétroactivité devait être fixé à la date du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait que les bulletins de salaire remis n'étaient pas conformes à la décision du tribunal d'instance en ce qu'ils ne comportaient pas les mentions prévues aux paragraphes 2 et 11 de l'article R. 143 2 du code du travail alors applicable, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucune violation "des articles R. 143 2 et 11 du code du travail" n'est caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les bulletins de salaire produits par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 8 du décret n° 92 755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui faisait valoir qu'en retenant la date de jugement du 19 février 2004, la rétroactivité prévue par ce jugement concernait la période du 19 février 1999 au 19 février 2004, l'arrêt énonce que cette rétroactivité devait nécessairement concerner la période s'étendant de janvier 2000 à septembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société nationale maritime Corse-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale maritime Corse-Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant et de l'avoir condamné à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que par jugement concernant quatorze salariés dont Claude X..., en date du 19 février 2004, le tribunal d'instance de Marseille a « dit que la SA NATIONALE MARITIME CORSE MÉDITERRANÉE devra remettre : - des bulletins de salaire comportant les mentions prévues par les paragraphes 2 et 11 de l'article R 143-2 du Code du travail ; - aux représentants du personnel une fiche annexée au bulletin de salaire comportant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation ; - dit qu'en ce qui concerne les représentants de la CFDT, cette fiche devra être remise avec une rétroactivité de cinq années ; - rejeté tout autre chef de demande » ; qu'il est constant qu'à la barre du tribunal ont été remis 60 bulletins de salaire rectifiés de janvier 2000 à septembre 2004, ainsi que les relevés de délégation sur la même période sans que les réserves exprimées quant à la régularité de ces bulletins puisse être sérieusement admise, et ce d'autant plus qu'aucune violation des dispositions réglementaires des articles R 143-2 et 11 du Code du travail n'est formellement caractérisée à cet égard ; qu'en conséquence Claude X... ne peut du chef de ce premier moyen, invoquer une simple exécution partielle de la décision du 19 février 2004 ; que l'appelant invoque un second moyen tiré de sa prétention à obtenir la condamnation de la SA NATIONALE MARITIME CORSE MÉDITERRANÉE à une remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés depuis le 28 janvier 1995, soit cinq années ayant couru non du jour du prononcé du jugement mais du jour de la demande en justice qui interromp le délai de prescription ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni même connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'en conséquence, sur la demande de rétroactivité dont l'appelant souhaite voir remonter les effets au 28 juillet 1995 jusqu'à 2004, il convient de relever que le tribunal d'instance en décidant le 19 février 2004, par des dispositions claires et précises excluant tout besoin d'interprétation à cet égard, que seuls «les représentants de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années», il doit être considéré, faute de mentions expresses et plus précises à cet égard que cette rétroactivité doit être nécessairement applicable à la date du prononcé du jugement et donc ne concerner que la période s'étendant de janvier 2000 à septembre 2004 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a refusé à Claude X..., même en sa qualité prétendue de représentant de la CFDT, de voir prononcer une condamnation à une quelconque astreinte à une date antérieure au 28 janvier 2000 du chef du jugement visé en date du 19 février 2004, et devenu depuis définitif à son égard, ainsi qu'il le reconnaît lui-même ; que c'est donc à juste titre que le premier juge par des motifs pertinents en droit et conformes aux faits de la cause que la Cour adopte expressément a rejeté toutes les demandes de Claude X..., répondant ainsi exactement aux moyens respectifs avancés par les parties.
ALORS D'UNE PART QUE si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il doit interpréter le titre exécutoire pour cerner la teneur exacte de l'obligation ou son exigibilité ; qu'ayant relevé que l'exposant demandait la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés depuis le 28 janvier 1995 soit cinq années ayant couru non du jour du prononcé du jugement mais du jour de la demande en justice ayant interrompu le délai de prescription puis décidé qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni même de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, qu'en conséquence, sur la demande de rétroactivité dont l'appelant souhaite voir remonter les effets au 28 janvier 1995 jusqu'en 2004, il convient de relever que le tribunal d'instance en décidant le 19 février 2004, par des dispositions claires et précises excluant tout besoin d'interprétation à cet égard, que seuls « les représentants de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années », il doit être considéré, faute de mention expresse et plus précise, que cette rétroactivité doit nécessairement être appliquée à la date de prononcé dudit jugement et donc ne concerner que la période s'étendant de janvier 2000 à septembre 2004, cependant que cette disposition en ce qu'elle ne précisait pas le point de départ de la rétroactivité devait être interprétée, la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'aux termes du jugement du 19 février 2004, l'employeur était condamné à une remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés depuis le 28 janvier 1995, soit cinq années ayant couru non du jour du prononcé du jugement mais du jour de la demande en justice ayant interrompu le délai de prescription ; qu'en décidant que sur la demande de rétroactivité il convient de relever que le tribunal d'instance en décidant le 19 février 2004 par des dispositions claires et précises excluant tout besoin d'interprétation à cet égard que seuls « les représentants de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années », que faute de mention expresse et plus précise, cette rétroactivité doit nécessairement être appliquée à la date de prononcé dudit jugement et donc ne concerner que la période s'étendant de janvier 2000 à septembre 2004, sans préciser en quoi le dispositif de ce jugement était clair et précis et excluait toute interprétation quand c'est la demande qui interrompt la prescription et que sauf dispositions contraires, elle marquait le point de départ de la rétroactivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'exposant avait fait valoir que les bulletins remis n'étaient pas conformes à la décision du tribunal d'instance dès lors qu'ils n'ont pas pris en compte l'application de l'article R 143.2 et 11 du Code du travail, ce qui révèle que la décision du 19 février 2004 n'a été que partiellement exécutée par la SNCM après la délivrance de l'assignation et que la procédure était justifiée ; qu'en décidant qu'il est constant qu'à la barre du tribunal ont été remis 60 bulletins de salaire rectifiés de janvier 2000 à septembre 2004 ainsi que les relevés de délégation sur la même période, sans que les réserves exprimées quant à la régularité de ces bulletins puissent être sérieusement admises, d'autant plus qu'aucune violation des dispositions réglementaires des articles R 143.2 et 11 du Code du travail n'est formellement caractérisée à cet égard, sans préciser en quoi les réserves sur la régularité des bulletins rectifiés ne pouvaient être sérieusement admises et qu'aucune violation de l'article R 143.2 et 11 du Code du travail n'était caractérisée, la Cour d'appel qui s'est prononcée par voie d'affirmation a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que le jugement du tribunal d'instance est daté du 19 février 2004, que si on remonte sur cinq années à compter de cette date on arrive à la fourniture des bulletins de paie pour la période s'étendant de 2000 à 2004 n'est pas satisfactoire dès lors que la période de cinq ans s'étendait du 19 février 1999 au 19 février 2004 ; qu'en constatant que l'employeur a remis à la barre du tribunal 60 bulletins de salaire rectifiés de janvier 2000 à septembre 2004 ainsi que les relevés de délégation sur la même période pour en déduire que Monsieur X... ne peut invoquer une simple exécution partielle de la décision du 19 février 2004 cependant que le délai de cinq ans, à supposer qu'il courait depuis la date du jugement, s'achevait le 19 février 1999, la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
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