Cour de cassation, 14 janvier 1988. 86-13.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.266
Date de décision :
14 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor A..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°) de la société nationale ELF AQUITAINE PRODUCTION, société anonyme dont le siège est à Lacq, Artix (Pyrénées atlantiques),
2°) de l'ASSEDIC DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société nationale Elf Aquitaine production, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du bassin de l'Adour, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 1986), que M. A..., au service de la société nationale Elf Aquitaine production (SNEAP) a, à l'âge de 60 ans, été admis à prendre sa retraite anticipée à compter du 31 octobre 1974 sur la base du calcul de ses droits effectué par son entreprise, lesquels comportaient, outre une indemnité de licenciement, une garantie de ressources prise en charge par l'ASSEDIC et le versement, à l'âge de 65 ans, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CAM) d'une pension de retraite avec rétroactivité à 60 ans ; qu'après avoir été avisé par l'ASSEDIC, au mois d'août 1978, de l'impossibilité de cumuler les prestations servies au titre de la garantie de ressources avec la pension versée par la CAM, il a dû souscrire, pour continuer à percevoir lesdites prestations, une attestion sur l'honneur aux termes de laquelle il s'engageait à reverser à l'ASSEDIC le capital représentatif des arrérages échus de la pension qu'il toucherait à 65 ans ; que cet engagement n'ayant pas été tenu, il a été assigné par l'ASSEDIC du bassin de l'Adour et a été condamné par jugement du 20 octobre 1983 à reverser à cet organisme le capital perçu de la CAM ; qu'il a alors, à son tour, engagé une instance à l'encontre de la SNEAP à l'effet d'obtenir qu'elle lui rembourse les sommes auxquelles il se trouvait tenu envers l'ASSEDIC et a, par jugement du 17 octobre 1985, obtenu gain de cause de ce chef ; que les deux jugements rendus dans les deux procès ayant été frappés d'appel, la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures ;
Atttendu que M. A... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC du bassin de l'Adour le montant du capital qui lui a été attribué à l'âge de 65 ans par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en vertu des dispositions de l'article "2 F" de l'annexe à l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972, le salarié privé d'emploi peut bénéficier d'une garantie de ressources à la condition "de ne pas avoir fait procéder à la liquidation d'une pension de vieillesse de la Sécurité sociale" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, conformément à ces dispositions, M. A... a bénéficié de 60 à 65 ans des seules sommes versées par l'ASSEDIC au titre de garantie de ressources sans que celles-ci ne se cumulent avec une quelconque autre pension de vieillesse ; qu'en condamnant M. A... à verser à l'ASSEDIC de l'Adour le montant du capital attribué par la Caisse autonome minière aux salariés ayant atteint l'âge de 65 ans et auquel lui donnait droit son appartenance au statut minier, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ; alors, en deuxième lieu, qu'en condamnant M. A... à verser à l'ASSEDIC du bassin de l'Adour le montant du capital qui lui était attribué par la CAM au prétexte que celle-ci n'était pas partie à la convention de retraite anticipée, sans rechercher si l'ASSEDIC avait elle-même informé M. A..., lors de sa prise en charge, de ce qu'il ne pourrait cumuler la garantie de ressources avec le capital perçu à l'expiration de ses droits à une telle garantie, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en décidant que l'engagement pris par M. A... de rembourser le capital qui lui serait attribué par la CAM n'avait pas été extorqué par violence, au prétexte que M. A... n'ignorait pas, lors de cet engagement, l'impossibilité de cumul opposée par l'ASSEDIC, sans examiner si la menace d'interrompre le versement de la garantie de ressources, expressément invoquée par M. A... qui aurait ainsi été privé de tout revenu, n'était pas constitutive de violence, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard des dispositions de l'article 1112 du Code civil ; alors, en dernier lieu, que lors de son engagement sur l'honneur du 2 novembre 1978, M. A... a formulé des réserves et qu'en s'abstenant de se prononcer sur les réserves ainsi émises quant à la portée de cet engagement, l'arrêt attaqué n'a derechef pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le capital versé au salarié à l'âge de 65 ans par la CAM représentait les arrérages cumulés de la pension de retraite acquise à partir de 60 ans, l'arrêt énonce à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'accord interprofessionnel de 1972 applicables au moment où le salarié a pris sa retraite anticipée, cette pension ne pouvait se cumuler avec la garantie de ressources prise en charge par l'ASSEDIC, au-delà de 70 % du salaire de base ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans encourir les critiques du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir que la SNEAP soit condamnée à lui rembourser les sommes auxquelles il était lui-même tenu envers l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la décision de M. A... d'accepter un départ anticipé à la retraite a été déterminée par les indications précises et chiffrées fournies par son employeur comportant notamment l'attribution d'un capital estimé à 28 740 francs, que jamais l'employeur n'a précisé que cette somme devait être versée aux ASSEDIC ; que cette omission, d'ailleurs parfaitement admise par la SNEAP, constitue de la part de celle-ci un manquement à ses obligations et qu'elle doit en conséquence réparer le préjudice subi par M. A... du fait d'un tel manquement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la simple présence des représentants syndicaux, dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'ils soient intervenus dans la conclusion du contrat de retraite anticipé signé par M. A..., ne modifie nullement la faute commise par l'employeur ; qu'en exonérant la SNEAP de toute responsabilité au prétexte de cette présence, l'arrêt attaqué a de ce chef violé l'article 1165 du Code civil ; alors, enfin, qu'en déclarant que M. A... ne pouvait sérieusement espérer percevoir un salaire supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il était demeuré au service de la SNEAP sans rechercher si le fait de percevoir un tel salaire n'avait pas été la cause déterminante de son départ anticipé à la retraite, ainsi que l'ont d'ailleurs constaté les premiers juges, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que M. A... ne pouvait ignorer, lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite, que l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable, interdisait le cumul des prestations versées par l'ASSEDIC au titre de la garantie de ressources avec une pension de vieillesse, sauf dans la limite de 70 % du salaire de référence, ont estimé que le fait pour la SNEAP d'avoir omis de rappeler à son salarié, en lui présentant le calcul de ses divers droits, que les arrérages de sa pension de retraite devraient être reversés à l'ASSEDIC, n'était pas de nature à lui avoir causé un préjudice ; Qu'en l'état de ces énonciations souveraines, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique