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Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-02.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.505

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces deux textes que le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée et que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la Banque populaire de la Loire, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), en soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité en laissant fonctionner son compte bancaire à découvert ; que la cour d'appel ayant soulevé d'office un moyen, un premier arrêt a, avant dire droit, sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; qu'un second arrêt a énoncé que la responsabilité de la banque avait été précédemment écartée et a réduit le montant de la condamnation prononcée contre M. X... ; Attendu que l'arrêt retient qu'il n'est plus d'actualité de reprendre le débat relatif à une action fautive de la banque, la question à cet égard se trouvant tranchée par les motifs de l'arrêt avant dire droit ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Banque populaire de la Loire et Lyonnais, venant aux droits de la Banque populaire de la Loire aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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