Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHF
Ordonnance N° 23/
du 28 Février 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 28 Février 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Madame [Y] [C]
née le 02 Octobre 1967 à AZZABA - ALGERIE -
Actuellement au [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
INTIMES
Nous, Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Procureur de la République en date du 22 Février 2023 ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 28 février 2023 demandant que soit constaté son désistement d'appel ;
Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement d'appel est admis en toute matière ;
Attendu qu'il convient dès à présent et sans attendre la date prévue pour les débats de donner acte à Madame Le Procureur General de son désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Constate le désistement d'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 6] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 28 Février 2023
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
[Z] [N] [R],
Président de chambre
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