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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-12.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.135

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section 3), au profit de M. Maurice Z..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Y..., Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... et de Me Choucroy avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982 ; ensemble l'article 4 de ladite loi ; Attaqué qu'à l'expiration du contrat initial, les parties sont tenues d'établir un contrat de location conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 6 juin 1985 par M. Z... à Mme X... locataire d'un appartement en vertu d'un bail d'une durée de six ans à compter du Ier août 1977, l'arrêt attaqué (Paris 17 décembre 1987) retient que faute d'établissement par les parties d'un bail renouvelé la tacite reconduction du contrat du 18 juillet 1977 y a substitué un bail à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi alors que dès l'expiration du contrat, le 31 juillet 1983, les parties étaient tenues de le renouveler pour une durée de trois ans, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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