Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Mai 2024
N° RG 23/06021 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGGN/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[Y] [F] [B] épouse [X] [T] [K]
et
[O] [X] [T][K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [F] [B] épouse [X] [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], CAROLINE DU SUD (ETATS-UNIS)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
CAROLINE DU SUD
(ETATS-UNIS)
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
Et
Monsieur [O] [X] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 697
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Jean-Michel LAMBERT, vestiaire : 697
- Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B] et Monsieur [O] [X] [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 janvier 2016 par Maître [N] [G], notaire à [Localité 8] (69).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 30 juin 2023 déposée le 25 août 2023, Madame [Y] [B] et Monsieur [O] [X] [T] [K] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 16 mai 2023.
A l'audience d'orientation du 12 décembre 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent au juge de :
dire la juridiction française compétente en vertu de l'article 1070 du code de procédure civile,dire la loi française applicable en vertu de l'article 8d du règlement UE n°1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit ROME III) et de l'article 309 du code civil,prononcer sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce entre Madame [Y] [B] et Monsieur [O] [X] [T] [K],ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,déclarer que les époux Madame [Y] [B] et Monsieur [O] [X] [T] [K] ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,dire que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce seront fixés à la date du 1er janvier 2019,dire que chaque époux reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce par application de l'article 264 alinéa 1er du code civil,dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024, prorogé au14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en date du 30 juin 2023 déposée le 25 août 2023 par Madame [Y] [F] [B] et Monsieur [O] [X] [T] [K],
Vu l'acte sous signature privée signé le 16 mai 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Madame [Y] [F] [B] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], CAROLINE DU SUD (ETATS-UNIS)
et de
- Monsieur [O] [X] [T] [K] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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