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Cour de cassation, 03 février 1994. 92-14.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.779

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant lieudit Paillard, Gaillan-Médoc (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, sise rue du docteur Gabriel Péry, Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 19 mars 1991), que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une allocation logement indûment versée de janvier 1984 à septembre 1985 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la non-comparution du défendeur n'est pas un motif suffisant pour le condamner ; que, d'autre part, même si le défendeur ne comparaît pas, le juge doit apprécier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande avant d'y faire droit ; qu'en se déterminant autrement, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties et que celle-ci résulte, en l'espèce, des termes du jugement qui est motivé ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal a relevé que M. X..., comparant à la première audience, n'avait produit aucune des pièces justificatives qui lui avaient été réclamées ; Que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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