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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-85.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.566

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, - LA SOCIETE Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux, notamment, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 8 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils, a ordonné la publication de la décision et déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Georges X..., ainsi que la SARL Y..., société éditrice, pour y répondre respectivement comme auteur et civilement responsable, des délits de diffamation publique envers un particulier, à raison de la publication, dans le numéro 169, de deux légendes de dessin, page 7 et dernière page ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, violation de l'effet dévolutif de l'appel et des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a "réformé partiellement" le jugement déféré, déclaré Georges X... coupable de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication de passages situés en page 7 et en dernière page, et en ce qu'il a confirmé la relaxe du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en prononçant des condamnations pénales et civiles ; "alors que, faute d'appel du parquet, la situation pénale du prévenu ne pouvait être aggravée sur son appel et sur celui de la partie civile; que le dispositif du jugement déclarait Georges X... coupable de diffamation à raison du seul passage de la page 7 du n° 169; qu'en décidant, sur l'action publique, qu'il était également coupable de diffamation à raison du passage de la dernière page, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ; "et alors que la relaxe du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat de service public étant définitive, du fait de l'absence d'appel du parquet, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de la confirmer ; "qu'enfin, la condamnation prononcée étant indivisible, la cassation devra être totale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent, sans excès de pouvoir, aggraver le sort du prévenu sur son seul appel des dispositions pénales ; Attendu que le tribunal a déclaré Georges X... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, à raison d'un seul des passages incriminés dans le numéro 169 et a relaxé l'intéressé des autres chefs de poursuite ; Attendu que, sur l'appel du prévenu et en l'absence de recours du ministère public, la cour d'appel, après avoir réformé partiellement le jugement déféré, a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers un particulier, à raison de la publication des deux passages incriminés et confirmé la peine d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le principe susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant le délit de diffamation envers un particulier, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 1996 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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