Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00022 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F73G
NAC : 78A
JUGEMENT DE FIXATION
DE LA DATE DE VENTE FORCÉE
23 mai 2024
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [Z] représentée par Maître [U] [Z], agissant en qualité de liquidateur de M. [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [D] [T] [K] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
BRED BANQUE POPULAIRE
C/O ME ROCCA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Trésorerie de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 25 avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement réputé contradictoire le 23 mai 2024, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Me Robert FERDINAND,
***************
Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [E] [R].
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, à la requête de la SELARL [Z] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [E] [R], a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [R].
L’ordonnance a été publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS le 21 janvier 2022 sous la référence 2022 S n°12.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, le liquidateur judiciaire a fait adresser un avis au débiteur saisi, et aux créanciers inscrits, la BRED BANQUE POPULAIRE et le TRÉSOR PUBLIC, et fixé l’adjudication à l’audience du 23 juin 2022.
Monsieur et Madame [R] se sont constitués devant la juridiction le 5 avril 2022, et ont conclu le 13 juin 2022, au sursis à la vente, Monsieur [E] [R] ayant relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire le 5 janvier 2022, et l’affaire étant pendante devant la cour.
A l’audience de vente, la SELARL [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [R] suivant ses conclusions déposées au greffe le 20 juin 2022, a sollicité le report de l’adjudication, eu égard à l’instance d’appel.
À l’audience du 23 juin 2022, la vente a été reportée sans date.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire en date du 2 décembre 2021.
Par conclusions du 20 juillet 2023, la SELARL [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [R] a sollicité la reprise de la vente forcée.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la SELARL [Z] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de M. [E] [R] demande de :
- DEBOUTER Monsieur [E] [R] de son incident comme infondé
en droit et en fait ;
- FIXER une date d'audience à laquelle seront convoquées les parties aux fins de
fixation d'une nouvelle date d'adjudication, des biens cadastrés :
1) LOT D'ENCHERE N° UN : Sur la Commune de [Localité 10] (Réunion), lieudit [Localité 5] sise [Adresse 3] à [Localité 10]
Figurant au cadastre sous les références : Section AC n° [Cadastre 6],[Localité 5] pour une contenance de 8 ares et 44 centiares.
Sur la mise à prix de 200.000 euros
2) LOT D'ENCHERE N° 2 : Sur la Commune de [Localité 10] (Réunion), lieudit [Localité 4]
Figurant au cadastre sous les références : Section AC n° [Cadastre 7], [Localité 4] pour une contenance de 3 ares et 1 centiare.
Sur la mise à prix de 6.000 euros
- DIRE que la vente aura lieu dans les conditions prévues au Cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l'exécution ;
- DIRE que les publicités de vente seront effectuées à la diligence de la Selarl [Z].
- Dépens comme de droit.
Dans leurs conclusions 1 et 2, en date des 22 août et 22 novembre 2023, M. et Mme [E] [R] demandent de :
Déclarer la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la personne de Me [U] [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter
A tire principal :
Juger y avoir lieu à attendre le résultat du pourvoi en cassation intenté par les époux [R] contre l`arrêt de la cour d’appel du 10/05/2023 ;
A titre subsidiaire :
ordonner à la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la personne de Me [U] [Z] de communiquer les comptes de la liquidation afin que la juridiction soit parfaitement éclairée sur le passif réglé est celui restant à régler
Inviter les créanciers inscrits à faire connaître la juridiction s’ils ont été désintéressés ou non par le mandataire liquidateur
Condamner la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la persom1e de Me [U] [Z] à payer aux concluants la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la personne de Me [U] [Z] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2024, M. et Mme [E] [R] demandent de :
Déclarer la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la personne de Me [U] [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter
A tire principal :
Juger que le bien immobilier saisi est insaisissable en tant que résidence principale et unique des époux FOCK LAPP sur le fondement de la loi du 6 août 2015 n° 2015-990 ;
A titre subsidiaire :
Juger que la durée de la procédure de liquidation mise en œuvre contre Monsieur FOCK LAPP ne peut être poursuivie, dont la présente demande de vente forcée, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
Plus subsidiairement encore
Juger que les états de créance versés successivement par Me [Z] ne reflètent aucunement la réalité des créances réelles et sont du moins contradictoires entre eux ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger y avoir lieu à attendre le résultat du pourvoi en cassation intenté par les époux [R] contre l`arrêt de la cour d’appel du 10/05/2023 ;
Condamner la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la personne de Me [U] [Z] à payer aux concluants la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la personne de Me [U] [Z] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Il est constant que le débiteur en liquidation judiciaire qui, a formé un recours contre l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente de l’un de ces immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière quelque en soit le motif pour s’opposer à la vente. ( Civ 2ème 11 octobre 2016 n°14-22796).
En l’espèce, par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, à la requête de la SELARL [Z] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [E] [R], a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [R].
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire en date du 2 décembre 2021.
M. et Mme [E] [R] font par ailleurs état d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, sans toutefois en justifier, comme le fait justement valoir le liquidateur judiciaire, étant rajouté à titre surabondant que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. et Mme [E] [R] se rapportant au fond du litige.
Il y a donc lieu de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens précités.
Il convient de débouter M. et Mme [E] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de M. et Mme [E] [R] se rapportant au fond du litige,
DEBOUTE M. et Mme [E] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la date de la vente forcée à l’audience se tenant au tribunal judiciaire de Saint-Denis le jeudi 12 septembre 2024 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin), des biens immobiliers suivants :
1) LOT D'ENCHERE N° UN : Sur la Commune de [Localité 10] (Réunion), lieudit [Localité 5] sise [Adresse 3] à [Localité 10]
Figurant au cadastre sous les références : Section AC n° [Cadastre 6],[Localité 5] pour une contenance de 8 ares et 44 centiares.
Sur la mise à prix de 200.000 euros.
2) LOT D'ENCHERE N° 2 : Sur la Commune de [Localité 10] (Réunion), lieudit [Localité 4]
Figurant au cadastre sous les références : Section AC n° [Cadastre 7], [Localité 4] pour une contenance de 3 ares et 1 centiare.
Sur la mise à prix de 6.000 euros .
DIT que la vente aura lieu dans les conditions prévues au Cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l'exécution ;
DIT que les publicités de vente seront effectuées à la diligence de la Selarl [Z].
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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