Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFRT
Jugement (2020J133) rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de [Localité 1]
APPELANTE
SARL Transports Loir Laurent prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Demeyere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Aluminium [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Guidoux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juin 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Aluminium [Localité 1], anciennement Alvance aluminium [Localité 1], qui exerce l'activité de fonderie d'aluminium, a sollicité la société Royer et Gallet pour des prestations de transport de déchets à partir de l'année 2015.
En juin 2016, la société Royer et Gallet a cédé son fonds de commerce à la société Transports Loir Laurent, laquelle a poursuivi les prestations de transport au profit de la société Aluminium [Localité 1].
Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties.
Par courriel du 29 mai 2020, la société Aluminium [Localité 1] a avisé la société Transports Loir Laurent qu'elle lançait un appel d'offres pour le transport de ses déchets. La société Transports Loir Laurent y a répondu par courriel du 17 juin 2020 et son offre a été retenue pour les destinations de '[Localité 5], [Localité 2] et [Localité 3]', à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 31 mai 2022.
Soutenant que les prestations confiées à la suite de cet appel d'offres ne correspondaient en rien au flux d'affaires qui existait entre les parties jusqu'en décembre 2019, la société Transports Loir Laurent a écrit à la société Aluminium [Localité 1] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2020, pour solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de :
-63 622 euros correspondant à la marge brute qu'elle aurait réalisée pendant la durée du préavis (quatre mois et une semaine selon le contrat-type de transports publics de marchandises) ;
-501 396 euros au regard des investissements effectués spécifiquement pour la société Aluminium [Localité 1].
Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2020, la société Transports Loir Laurent a saisi le tribunal de commerce de [Localité 1] aux fins de faire :
« -Constater, dire et juger que la durée des relations contractuelles de transport public de marchandises entre TRANSPORTS LOIR LAURENT et ALUMINIUM [Localité 1] est de 5 ans.
-Constater, dire et juger qu'ALUMINIUM [Localité 1] n'a adressé aucune lettre recommandée avec accusé de réception à la société TRANSPORTS LOIR LAURENT et ne lui a accordé aucun préavis.
-Constater, dire et juger que la Société ALUMINIUM [Localité 1] aurait dû accorder un préavis de 4 mois et une semaine à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT conformément aux stipulations du contrat type applicables entre les parties.
-Condamner la Société ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 63 622 € au titre de l'indemnisation suite à la rupture abusive des relations contractuelles.
-Condamner la Société ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 381 396 € HT au titre de son préjudice en réparation des investissements réalisés pour ALUMINIUM [Localité 1].
-Condamner la Société ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-Condamner la Société ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens d'instance ».
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de [Localité 1] a statué en ces termes :
« Déboute la société TRANSPORTS LOIR LAURENT de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] et la condamne à payer à cette dernière la somme de Mille Cinq Cents Euros (1.500 €) pour indemnité procédurale ;
Condamne la société TRANSPORTS LOIR LAURENT aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°22, n°20 x2). ».
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Transports Loir Laurent a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 18 mars 2022, la société Transports Loir Laurent a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai en ces termes : « L'appel tend à l'annulation, si ce n'est la réformation du jugement entrepris par la critique des chefs suivants : -Déboute la société TRANSPORTS LOIR LAURENT de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] et la condamne à payer à cette dernière la somme de Mille Cinq Cent Euros (1.500 €) pour indemnité procédurale; -Condamne la société TRANSPORTS LOIR LAURENT aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 € TTC (=tarifs 05-2018 n° 18, n° 22, n° 20 x 2). »
Saisi par la société Transports Loir Laurent d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Paris sur l'étendue de sa compétence, le conseiller de la mise en état l'en a déboutée par ordonnance du 2 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 mai 2023, la société Transports Loir Laurent demande à la cour de :
« Vu les faits exposés et les pièces produites,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 17 janvier 2022,
Vu l'appel diligenté en premier lieu à l'encontre de ce jugement devant la Cour d'Appel de PARIS et ce, sur le fondement des dispositions de l'article L 441-2 du Code de Commerce,
Vu les conclusions préalablement signifiées devant Madame/Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat sollicitant, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour d'Appel de PARIS sur l'étendue de sa compétence,
Vu l'Ordonnance du 2 février 2023 rejetant cette demande,
Vu les dispositions du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à partie 3 réglementaire du Code des Transports concernant le contrat type applicable au transport routier de marchandises,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu par ailleurs les dispositions de l'article L 127-1 et des articles L 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
(...)
Débouter la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
' Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société TRANSPORTS LOIR LAURENT de ses demandes à l'encontre de la société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 63 622 € au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie suite à la rupture abusive et donc fautive des relations contractuelles, la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] ayant rompu ses relations avec la société TRANSPORTS LOIR LAURENT à compter a minima du mois de mai 2020, sans préavis, alors qu'en vertu du contrat type applicable entre les parties un préavis de 4 mois et une semaine aurait dû être respecté et l'économie du contrat maintenue.
Condamner la société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] au paiement d'une somme de 20 558.43 €. € au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie du fait de la rupture abusive et avant terme du contrat de prestations de services signé entre les parties avec effet au 1er août 2020, la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] ayant commis une seconde faute contractuelle en rompant avant son terme ce contrat écrit alors qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée dont le terme convenu était le 31 mai 2022 et ce, par mesure de rétorsion à l'encontre de la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT.
Condamner la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 343 511.86 € HT au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat signé entre les parties avec effet au 1er août 2020, cette somme correspondant aux investissements réalisés pour la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] et qui n'ont pu être amorti.
Condamner la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Séverine SURMONT du Cabinet ADEKWA, Avocat aux offres de droit. ».
La société Transports Loir Laurent nie toute violation du secret de la médiation, plaidant que seul le déroulement de la mesure est régi par les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, mais non la réunion d'information prévue par les dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile.
Elle reproche à la société Aluminium [Localité 1] la rupture abusive de leurs relations contractuelles.
Elle se prévaut, pour la période antérieure au 1er août 2020, en l'absence de contrat écrit, des dispositions de l'article 26 du contrat-type applicable au transport public routier de marchandises qui régissent la durée du préavis devant être respecté. Elle argue à cet égard que les relations commerciales ont été rompues par la société Aluminium [Localité 1], la société Transports Loir Laurent ayant subi une chute brutale de son chiffre d'affaires à hauteur de plus de 90 % en 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019. Or la cessation de toute commande supposait l'envoi d'une lettre recommandée et le respect d'un préavis minimum de 4 mois et une semaine.
Si, par impossible, la cour considérait qu'il n'y a pas eu rupture des relations contractuelles, elle devrait retenir que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi par la société Aluminium [Localité 1] à compter du mois de mai 2020, cette dernière s'étant abstenue de lui passer la moindre commande.
La société Transports Loir Laurent se prévaut par ailleurs, pour la période postérieure au 1er août 2020, de la cessation de toute commande depuis le mois de juillet 2021, alors qu'un contrat écrit de prestations de services avait été conclu jusqu'au 31 mai 2022. Elle conteste formellement avoir donné son accord à une rupture anticipée du contrat. Elle réfute les griefs allégués par sa cocontractante, observant que la société Aluminium [Localité 1] n'a jamais invoqué une quelconque faute de sa part à l'appui de la rupture. Elle a en réalité reconnu avoir rompu de manière anticipée ce contrat par mesure de rétorsion, suite à la procédure diligentée à son encontre par la société Transports Loir Laurent, à l'occasion de la réunion d'information sur la médiation.
Il en résulte que la rupture est fautive et elle demande en conséquence l'indemnisation intégrale de ses préjudices, résultant de ses pertes de marge, des investissements réalisés en pure perte et du traitement vexatoire subi.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 15 mai 2023, la société Aluminium [Localité 1] demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a :
o Débouté la société TRANSPORTS LOIR LAURENT de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société ALUMINIUM [Localité 1] et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.500 € pour indemnité procédurale ;
o Condamné la société TRANSPORTS LOIR LAURENT aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la décision rendue à la somme de 73,22 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°22, n°20 x 2).
- DEBOUTER la société TRANSPORTS LOIR LAURENT de sa demande de paiement de la somme de 20.558,43 € au titre de l'indemnisation de la perte de marge qu'elle aurait subie du fait de la rupture avant terme du contrat de prestations de services signé entre les parties avec effet au 1er août 2020 ;
En tout état de cause :
' JUGER irrecevables les conclusions n°3 régularisées le 10 mai 2023 par TRANSPORTS LOIR LAURENT en raison de la violation du principe de confidentialité de la médiation judiciaire et, par conséquent, les écarter des débats.
' DEBOUTER la société TRANSPORTS LOIR LAURENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société TRANSPORTS LOIR LAURENT à payer à la société ALUMINIUM [Localité 1] de la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société TRANSPORTS LOIR LAURENT à supporter les dépens. ».
La société Aluminium [Localité 1] plaide que la relation commerciale n'a pas fait l'objet d'une rupture brutale ou fautive, dès lors que les parties ont bien au contraire poursuivi leurs relations dans le cadre d'un nouveau contrat entré en vigueur le 1er août 2020.
Le fait que la société Aluminium [Localité 1] n'ait pas maintenu le même niveau de commandes au premier semestre 2020 qu'au semestre précédent est une circonstance étrangère aux dispositions du contrat-type applicable, issues du décret du 31 mars 2017 n°2017-461, lesquelles ne portent que sur les cas de rupture avérée et définitive des relations contractuelles, et non pas seulement sur les cas de baisse ou de suspension provisoire du courant d'affaires. Contrairement à ce qui est allégué, la relation commerciale n'a pas été interrompue et a continué jusqu'à la fin du contrat de prestations de services qui a pris fin le 31 mai 2022, conformément aux dispositions contractuelles.
En réalité, sur les années 2018 et 2019, la société Aluminium [Localité 1] a augmenté ses commandes de transports de déchets compte tenu d'un événement exceptionnel : la survenance d'un accident industriel dans la nuit du 5 au 6 février 2018, en raison de la rupture de l'alimentation électrique. Cette panne a entraîné l'arrêt de près de 100 cuves d'électrolyse sur un total de 264. La réhabilitation du site et la remise en état progressive des cuves concernées a généré un nombre très important de déchets à transporter au cours des années 2018 et 2019. Les conséquences attachées à cet accident industriel se sont résorbées en fin d'année 2019. Avec ce retour à une activité normale, les besoins en matière de transports de déchets de la société Aluminium [Localité 1] se sont amenuisés pour revenir à un niveau comparable à celui qui existait auparavant.
La diminution des commandes en décembre 2019, et pendant quelques mois, s'explique également par la baisse habituelle des besoins de l'activité à cette période. En effet, les flux sont généralement quasi inexistants sur la dernière quinzaine de décembre en raison des congés de fin d'année et de l'organisation opérationnelle propre à la société Aluminium [Localité 1]. Toutefois, aucune interruption des commandes n'est intervenue sur les mois concernés.
La relation commerciale entre la société Aluminium [Localité 1] et la société Transports Loir Laurent a été formalisée par la signature du contrat de prestations de services entré en vigueur le 1er août 2020, après qu'un appel d'offres a été organisé à la suite duquel la proposition de la société Transports Loir Laurent a été retenue. Dans ces conditions, la société Transports Loir Laurent ne peut pas reprocher à la société Aluminium [Localité 1] de ne pas lui avoir accordé un préavis.
La société Aluminium [Localité 1] n'a jamais pris l'engagement d'un minimum ou d'un maximum de commandes tous les ans. La société Transports Loir Laurent ne pouvait donc pas s'attendre au maintien d'un volume exceptionnel de commandes. Contrairement à ce qui est soutenu, la baisse du nombre de commandes ne peut pas être assimilée à une rupture de la relation, seule hypothèse visée par le préavis de rupture institué par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017.
En l'absence de rupture de la relation commerciale et de tout engagement de minimum garanti, les demandes de réparation des préjudices allégués ne peuvent qu'être rejetées, d'autant plus que leur calcul n'est pas justifié et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'investissements spécifiques engagés pour les besoins de l'activité de la société Aluminium [Localité 1]. Enfin, aucune pièce du dossier ne révèle la moindre condition vexatoire qui justifierait l'indemnisation d'un préjudice moral.
Sur la rupture du contrat de prestations de service du 1er août 2020, la société Aluminium [Localité 1] plaide que les relations ont progressivement diminué à compter de juillet 2021, de façon concertée entre les parties, dès lors que les conditions n'étaient matériellement plus réunies pour que ce contrat puisse se poursuivre, et ce en raison de changements de circonstances étrangers à la société Aluminium [Localité 1], notamment liés à des contraintes inhérentes au caractère polluant des déchets à transporter ou sécuritaires (par exemple taille de benne maximale imposée) et à des capacités de traitement des sites à destination desquels ces déchets étaient acheminés.
Elle fait valoir que la société Transports Loir Laurent n'a pas souhaité donner suite à plusieurs demandes de transports et qu'elle n'a pas été en mesure de fournir des camions adaptés à une taille inférieure de benne. Elle se prévaut de l'absence de flux à transporter. Elle ajoute que la société Transports Loir Laurent n'a jamais manifesté sa volonté de continuer les relations contractuelles.
Enfin, la société Aluminium [Localité 1] reproche à la société Transports Loir Laurent une violation du principe de confidentialité de la médiation imposé par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et l'article 131-14 du code de procédure civile. Elle plaide que les échanges qui se sont tenus pendant près de 2 heures, en présence des parties et de leurs conseils, et qui sont allées bien au-delà de la simple réunion d'information de la médiation, étaient naturellement soumis à la confidentialité. Elle réfute avoir tenu les propos allégués. Elle demande que les écritures adverses récapitulatives n°3 en date du 10 mai 2023 soient écartées des débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2023.
Par message RPVA en date du 21 août 2023, il a été demandé aux parties de présenter à la cour, par une seule note en délibéré chacune à adresser avant le 1er septembre 2023, leurs observations sur :
-la requalification de la demande indemnitaire de la société Transports Loir Laurent 'au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie suite à la rupture abusive et donc fautive des relations contractuelles, la société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] ayant rompu ses relations avec la société TRANSPORTS LOIR LAURENT à compter a minima du mois de mai 2020, sans préavis, alors qu'en vertu du contrat type applicable entre les parties un préavis de 4 mois et une semaine aurait dû être respecté et l'économie du contrat maintenue', ladite demande, formée sur les dispositions du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat-type applicable au transport routier de marchandises ainsi que les articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, ne pouvant en réalité avoir pour fondement juridique que les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce ;
-le moyen relevé d'office de son irrecevabilité.
Par message RPVA du 24 août 2023, la société Transports Loir Laurent a indiqué que suite au moyen relevé d'office, elle n'avait d'autre choix que de se désister de sa demande, maintenant ses autres demandes.
Par message RPVA du 30 août 2023, la société Aluminium [Localité 1] a observé que la société Transports Loir Laurent reconnaissait que sa demande indemnitaire ne pouvait en réalité avoir pour fondement juridique que les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce et pris acte de son désistement de cette demande.
SUR CE
I - Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Transports Loir Laurent
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Aux termes de l'article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la société Transports Loir Laurent ayant conclu en vue de l'audience du 6 juin 2023 par conclusions récapitulatives du 26 mai 2023, la demande de la société Aluminium [Localité 1] tendant à l'irrecevabilité de ses 'conclusions n°3 régularisées le 10 mai 2023' est manifestement obsolète.
S'il résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-14 et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge, il demeure que seules les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille dans le cadre d'une mesure de médiation sont protégées par la confidentialité, à l'exclusion du contenu de la rencontre avec le médiateur imposée dans le cadre de l'article 127-1 du code de procédure civile, prévue uniquement à titre d'information des parties sur l'objet et le déroulement d'une telle mesure.
La société Aluminium [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande.
II - Sur les demandes indemnitaires de la société Transports Loir Laurent
1) Sur la faute tenant à l'irrespect du préavis
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, qu'elle ne peut modifier à l'occasion des simples observations qui lui ont été demandées sur le moyen relevé d'office par la cour, postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a figé l'objet du litige, la société Transports Loir Laurent présente une demande indemnitaire à hauteur de 'la somme de 63 622 € au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie suite à la rupture abusive et donc fautive des relations contractuelles, la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] ayant rompu ses relations avec la société TRANSPORTS LOIR LAURENT à compter a minima du mois de mai 2020, sans préavis, alors qu'en vertu du contrat type applicable entre les parties un préavis de 4 mois et une semaine aurait dû être respecté et l'économie du contrat maintenue' sur le fondement les dispositions du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat-type applicable au transport routier de marchandises, et des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil.
Or cette prétention ne peut reposer que sur les dispositions des articles L442-1 II, (anciennement L442-6), R442-1, D442-3, D442-4 du code de commerce, alors que ni le tribunal de commerce de [Localité 1], ni la cour d'appel de Douai ne disposent du pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l'article L442-1 II. Il convient de la requalifier en ce sens.
Depuis le 29 mars 2017, seuls les recours formés contre les jugements rendus par une juridiction spécialisée au sens de l'article D442-3 du code de commerce peuvent être formés devant la cour d'appel de Paris, ce qui implique que si une juridiction non spécialisée rend une décision sur la base des dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce, le recours contre celle-ci ne peut être formé que devant la cour d'appel du même ressort, laquelle doit alors relever d'office l'irrecevabilité de la demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la prétention ainsi requalifiée de la société Transports Loir Laurent irrecevable.
2) Sur les autres fautes reprochées à la société Aluminium [Localité 1]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
a - sur le manquement à l'obligation de bonne foi
La société Transports Loir Laurent reproche de ce chef à la société Aluminium [Localité 1] de s'être abstenue, à compter du mois de mai 2020, de lui passer la moindre commande.
Les pièces produites, particulièrement parcellaires, démontrent uniquement une baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société appelante avec la société intimée, les attestations de son expert-comptable, la société Grant Thornton, en date du 8 octobre 2020 et du 31 mai 2022, faisant état de :
-43 020 euros HT entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 ;
-139 716 euros HT entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 ;
-188 286,33 euros HT entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 ;
-316 603 euros HT entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
-30 883,68 euros HT entre le 1er janvier et le 8 octobre 2020 ;
étant rappelé que les parties ont conclu un contrat de prestations de services à compter du 1er août 2020.
Or une autre attestation de la société Grant Thornton du 25 mai 2023, portant quant à elle sur les chiffres d'affaires mensuels HT réalisés entre août 2020 et juin 2021, met en évidence que pour un nombre de prestations de transport équivalent, le chiffre d'affaires réalisé peut être extrêmement variable (1 356,24 euros de chiffre d'affaires HT réalisé en septembre 2020 pour deux prestations contre 6 183,09 euros de chiffre d'affaires HT réalisé en mars 2021 pour deux prestations également, par exemple). Il s'en déduit que le montant du chiffre d'affaires est peu révélateur du nombre de commandes réellement passé.
La société Aluminium [Localité 1] reconnaît néanmoins une baisse de ses commandes de transport de déchets à compter de 2020, l'expliquant par son retour à une activité normale après deux années de besoins exceptionnels en 2018 et 2019, liés à la réhabilitation de son site suite à un accident industriel survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2018, qui aurait généré un grand nombre de déchets, et à une diminution habituelle de son activité usuelle sur la période critiquée.
Si elle n'en justifie pas, se contentant de produire un article de presse du 13 mars 2018 et une déclaration de déclenchement d'un plan d'urgence en raison d'une coupure de courant en date du 6 février 2018, elle a pu, en réponse à la mise en demeure de la société Transports Loir Laurent du 27 octobre 2020, et sans être démentie en retour par cette dernière, rappeler que la prestataire avait traité pour son compte :
-18 flux en décembre 2019 ;
-26 flux en janvier 2020 ;
-14 flux en février 2020 ;
-4 flux en mars 2020 ;
-6 flux en avril 2020.
La société Transports Loir Laurent, qui fait grief à la société Aluminium [Localité 1] d'avoir cessé de lui passer des commandes à compter du mois de mai 2020, n'a pas produit de pièce relative à cette période, tandis que la société Aluminium [Localité 1] verse aux débats un tableau dont les mentions très détaillées ne sont contestées par aucun élément adverse, qui révèle l'existence de deux prestations de transport en juin 2020 et deux autres en juillet 2020.
Aucune absence de commande n'est donc établie, sauf au mois de mai 2020. Or, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties avant le 1er août 2020, et la société Aluminium [Localité 1] ne s'est engagée ni sur une exclusivité, ni sur le moindre volume d'activité.
La faute n'est donc pas établie.
b - sur la rupture avant terme du contrat de prestations de transport à durée déterminée
La société Transports Loir Laurent reproche à la société Aluminium [Localité 1] d'avoir cessé toute commande depuis le mois de juillet 2021 alors qu'un contrat écrit de prestations de services avait été conclu entre elles pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022.
Il est effectivement établi par l'attestation de son expert-comptable, la société Grant Thorton, que la société Transports Loir Laurent n'a pas réalisé le moindre chiffre d'affaires avec la société Aluminium [Localité 1] entre le mois de juillet 2021 et le mois de décembre 2021, aucune pièce de l'appelante ne couvrant en revanche la période postérieure.
La société Aluminium [Localité 1] produit quant à elle un tableau, dont le contenu n'est pas démenti par le moindre élément contraire, faisant apparaître 19 commandes passées entre les mois de janvier 2022 et de mai 2022, ce qui représente une moyenne de plus de trois transports par mois, conforme au nombre de commandes passées entre août 2020 et juin 2021, c'est à dire entre deux et quatre commandes par mois.
Si la société Transports Loir Laurent se prévaut de propos qui auraient été tenus par la société Aluminium [Localité 1] à l'occasion de la réunion d'information sur la médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 127-1 du code de procédure civile, selon lesquels la suspension des commandes aurait constitué une mesure de rétorsion à la procédure judiciaire engagée, elle ne produit au final aucune pièce pour en justifier, étant rappelé que la société intimée en conteste la réalité et que l'assignation est bien antérieure puisqu'elle date du 25 novembre 2020, après une mise en demeure du 27 octobre 2020.
La société Aluminium [Localité 1] démontre en réalité que les prestations de transport qu'elle envisageait de confier à la société Transports Loir Laurent en juillet et août 2021 n'ont pas abouti en raison d'une indisponibilité du transporteur et d'une mauvaise planification du trajet.
Est également attesté le fait que la société Transports Loir Laurent n'a pas été en mesure d'affréter des bennes d'une dimension inférieure à 50 m3, conformément aux consignes données par la société Suez RR IWW minerals France, ce qui a justifié la suspension des prestations de transports vers son site de [Localité 5] à compter de juillet 2021, dont les pièces produites montrent qu'elles étaient plus nombreuses que celles à destination des sites de [Localité 2] et [Localité 3].
En outre, il est justifié que le site de [Localité 3], à compter de l'été 2021, n'a plus été en capacité de recevoir un certain type de déchets, les brasques magma réfractaire, en raison de travaux prévus pour durer au moins jusqu'en janvier 2023.
Enfin, il est suffisamment établi par les pièces produites que la société Aluminium [Localité 1] a considérablement réduit sa production de déchets d'anode dès 2020 et n'en a plus produit à compter de 2021, réduisant ses besoins de transports vers les sites de traitement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la rupture avant terme du contrat de prestations de transport à durée déterminée conclu entre les parties par la société Aluminium [Localité 1] n'est pas établie.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Transports Loir Laurent de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. La demande formée devant la cour au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie du fait de la rupture abusive et avant terme du contrat de prestations de services signé entre les parties avec effet au 1er août 2020 sera quant à elle rejetée.
III - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de condamner la société Transports Loir Laurent aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En conséquence, il convient de débouter Maître [B] [H] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La société Transports Loir Laurent, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société Aluminium [Localité 1] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Aluminium [Localité 1] de sa demande tendant à faire écarter les conclusions de la société Transports Loir Laurent ;
Requalifie la demande de la société Transports Loir Laurent tendant à faire 'condamner la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] à payer à la Société TRANSPORTS LOIR LAURENT la somme de 63 622 € au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie suite à la rupture abusive et donc fautive des relations contractuelles, la Société ALVANCE ALUMINIUM [Localité 1] ayant rompu ses relations avec la société TRANSPORTS LOIR LAURENT à compter a minima du mois de mai 2020, sans préavis, alors qu'en vertu du contrat type applicable entre les parties un préavis de 4 mois et une semaine aurait dû être respecté et l'économie du contrat maintenue' comme formée sur les dispositions de l'article L442-1 du code de commerce ;
En conséquence, la déclare irrecevable ;
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de [Localité 1] en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Transports Loir Laurent de sa demande indemnitaire au titre de l'indemnisation de la perte de marge subie du fait de la rupture abusive et avant terme du contrat de prestations de services signé entre les parties avec effet au 1er août 2020 ;
Condamne la société Transports Loir Laurent à payer à la société Aluminium [Localité 1] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Transports Loir Laurent de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la société Transports Loir Laurent aux dépens d'appel ;
Déboute Maître [B] [H] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse