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Tribunal judiciaire, 25 mars 2024. 23/07627

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07627

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Mai 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Mars 2024 GROSSE : Le 27/05/24 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07627 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JD5 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [F] [I] né le 04 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparant - EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 9 mai 2017, Monsieur [M] [U] et Madame [P] [U] ont souscrit à la garantie n°6388 de la SAS FONCIA [Localité 5] pour la gestion locative de leur bien situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé signé le 28 novembre 2017, les époux [U] ont donné à bail à Monsieur [F] [I] un appartement de type 2 situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros, outre 90 euros de provision sur charges. Les époux [U] ont fait délivrer à Monsieur [F] [I] un commandement de payer la somme de 10.941,78 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 1er juillet 2020, par exploit de commissaire de justice du 27 juillet 2020. Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SAS FONCIA MARSEILLE a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de : le condamner au paiement de la somme de 11.579,80 euros au titre des loyers et charges afférentes au bail du 28 novembre 2017 ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juillet 2020. A l'audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire est retenue, la SAS FONCIA [Localité 5], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un décompte actualisé au 15 mars 2024 affichant un solde débiteur d’un montant de 12.250,16 euros déduction faite des frais de procédure. Monsieur [F] [I], dont les citations ont été transformées en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Aux termes de l’article 7a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il en résulte qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, celles-ci étant notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. Il résulte des termes généraux de l'article 2309 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, correspondant à l’article 2306 ancien, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. En l'espèce, la société requérante verse aux débats une dénonciation du procès-verbal de reprise par exploit du 6 novembre 2020, qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [F] [I] jusqu’à cette date. Elle produit également une quittance subrogative en date du 7 mai 2021 établissant qu’elle a remboursé à Monsieur [M] [U] et Madame [P] [U] la somme de 11.579,80 € au titre des impayés locatifs et des dégradations locatives. Cependant la société requérante ne justifiant pas avoir communiqué au requis le décompte arrêté au 15 mars 2024, il sera écarté des débats au nom du principe du contradictoire. Au titre de sa créance, la société requérante réclame la somme de 2.000,01 € au titre des réparations locatives. Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 2 décembre 2017 et le procès-verbal de reprise dressé par Me [B], commissaire de justice, le 5 novembre 2020, les éléments suivants : dans la cuisine : la présence de nombreux dépôts de moisissures noirâtres au niveau de l’emplacement du lave-linge.Dans le couloir desservant la salle d’eau et la chambre : les traces d’un dégât des eaux au niveau du plafond matérialisées par des dépôts noirâtres, de la peinture cloquée et effritée et des traces d’humidité verdâtres sur les murs ;Dans la salle d’eau : la présence de cloquage au niveau des angles du mur du plafond, mitoyens au couloir. La présence de nombreux effets personnels et mobiliers. La SAS FONCIA [Localité 5] produit un chiffrage des travaux de réparation pour un montant de 2.000,01 € TTC. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société requérante formée au titre des réparations locatives. Monsieur [F] [I] sera par conséquent condamné à payer à la SAS FONCIA [Localité 5] la somme de 11.579,80 euros au titre de la dette locative, échéance de novembre 2020 incluse, et des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce la société requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir un préjudice autre que celui causé par le retard de paiement. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la SAS FONCIA [Localité 5] sera rejetée. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juillet 2020. Il conviendra de condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SAS FONCIA [Localité 5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer la somme de 11.579,80 euros à la SAS FONCIA [Localité 5] au titre de la dette locative et des dégradations locatives portant sur le logement sis [Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juillet 2020, CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SAS FONCIA [Localité 5] la somme de de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande différente, plus ample ou contraire, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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