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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-05.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-05.030

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de la Maison d'enfants Le Rayon de soleil, dont le siège est 20, rue Théodore Wilt, 68500 Guebwiller, 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, 9, avenue Raymond Poincaré, BP 549, 68021 Colmar, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 3 octobre 2000) qui a confirmé un jugement du juge des enfants de Colmar du 9 décembre 1999 ayant renouvelé pour deux ans le placement du mineur A... X... à la maison "Le Rayon de Soleil" à Guebwiller et lui ayant accordé un droit de visite ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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