Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01634
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01634
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01634 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2EF
Copie conforme
délivrée le 22 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2024 à 11h28.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Mehdi TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi,
et de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD,
domicilié [Adresse 6]
représenté par M. [G] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 à 14h48,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2023 par Monsieur le prÉfet de la corse-du-sud , notifié le même jour à 17h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2024 par Monsieur le prÉfet de la corse-du-sud notifiée le même jour à 14h50;
Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Octobre 2024 à 16h21 par Monsieur [T] [B] ;
A l'audience,
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure ; il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que le registre n'y était pas joint, le registre produit a été établi à Ajaccio et non à Marseille ;
Le représentant de la préfecture s'associe aux écritures communiquées par la préfecture de la Corse du Sud et je m'en rapporte à votre décision.
Monsieur [T] [B] déclare j'ai de la famille ici des enfants scolarisés et je travaille j'ai trois métiers je compte que sur moi j'ai travaillé pendant plus d'un an comme bénévole au resto du coeur je ne veux pas retourner en Algérie
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen unique d'appel pris en ce que la requête préfectorale en prolongation serait irrecevable en l'absence de registre joint :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
En l'espèce, le premier juge a considéré que 'si le registre n'est pas joint à la procédure, il n'est pas démontré que cette absence cause un grief à l intéressé' alors que conformément aux articles sus visé le registre est une pièce justificative utile dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête sans qu'un grief soit à démontrer ;
Toutefois, à la lecture du dossier joint à la requête préfectorale en première prolongation il ressort que le registre établi au centre de rétention d'Ajaccio est bien présent ainsi que celui établi au centre de rétention de Marseille, qu'il est constaté que ces registres comportent toutes les mentions utiles et nécessaires au contrôle du juge et que la requête motivée en fait et en droit s'accompagne de toutes les pièces justificatives utiles.
En conséquence, il conviendra par substitution de motif quand à la recevabilité de la requête de confirmer l'ordonnance du 20 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en demande de première prolongation
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
À
- Monsieur LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Mehdi TRAD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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