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Cour de cassation, 03 février 1998. 94-45.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.550

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant à Viville, 16430 Champniers, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Cognac Garage, dite COGA, dont le siège est ..., 2°/ de M. A..., représentant des créanciers de la société anonyme Cognac Garage, demeurant ..., 3°/ de M. B..., administrateur judiciaire de la société anonyme Cognac, demeurant ..., 4°/ du GIE Automobile Régionale dite "CAR", dont le siège est à Saint-Amant de Nouere, 16270 Roumazières Loubert, 5°/ de M. X..., représentant des créanciers du GIE Automobile Régionale, demeurant ..., 6°/ de M. Z..., administrateur judiciaire du GIE Automobile Régionale, demeurant ..., 7°/ de l'AGS Poitou Charente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., employé depuis 1982 par la société Cognac Garage (COGA) en redressement judiciaire, est passé au service du GIE CAR également en redressement judiciaire constitué de six sociétés dont la société COGA au mois de mai 1989; qu'il est décédé le 25 novembre 1989; que sa veuve, a reçu au titre du régime de prévoyance applicable au GIE un capital décès inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre au titre du régime applicable à la société COGA ; Sur la demande de mise hors de cause de M. A..., représentant des créanciers de la société COGA : Attendu que M. A... demande à être mis hors de cause au motif que le pourvoi ne critique pas les chefs de l'arrêt le concernant ; Mais attendu que le pourvoi est dirigé contre toutes les parties au litige et que le sort qui lui est réservé intéresse toutes ces parties; qu'il n'y a pas lieu de mettre M. A... hors de cause ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code civil ; Attendu que, pour décider, que le GIE CAR était devenu l'employeur exclusif de M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne pouvait, compte tenu des mentions qui sont portées sur les bulletins de salaire, se méprendre sur les conséquences de son changement d'employeur et les a acceptées en connaissance de cause ; Attendu cependant qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié et que l'acceptation de cette modification ne résulte pas de la seule poursuite du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir reconnu que la création du GIE n'avait pas entraîné de changement d'employeur et alors que même s'il travaillait pour le compte de GIE ce fait ne pouvait suffire à caractériser l'acceptation par M. Y... de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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