Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXEN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 janvier 2023
RG :22/00797
[M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ANDRES
- MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Janvier 2023, N°22/00797
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 07 janvier, 04 mai et 16 juin 2022, Mme [W] [M] a déposé plusieurs demandes d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité', d'une CMI mention 'priorité' et d'une carte européenne de stationnement, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard.
Le 03 mai 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [W] [M] une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2027.
Le 24 mai 2022, la présidente du conseil départemental a attribué à Mme [W] [M] une carte mobilité inclusion mention 'stationnement' valable à partir du 1er février 2022, à titre définitif.
Le 26 juillet 2022, la présidente du conseil départemental a attribué à Mme [W] [M] une carte mobilité inclusion mention 'priorité' valable à partir du 1er février 2022, à titre définitif
Le 20 septembre 2022, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [W] [M], en date du 26 juillet 2022, portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par requête du 28 septembre 2022, Mme [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation des décisions rendues par la CDAPH les 26 juillet et 20 septembre 2022, qui rejettent ses demandes portant sur le bénéfice de la CMI mention 'invalidité', du complément de ressources associé à l'AAH, la prestation compensatoire du handicap, et de l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
En la forme
- déclaré le recours Mme [W] [M] recevable,
- l'a déclaré bien fondé,
- infirmé partiellement la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard rendue le 20 septembre 2022,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [M] est compris entre 50% et 79%,
- dit n'y avoir lieu à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', de l'assurance vieillesse des parents au foyer et du complément de ressources,
- fait droit à la demande de la prestation compensatoire du handicap à compter du 7 janvier 2022 pour une durée de 5 ans,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la MDPH du Gard aux dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé daté du 13 février 2023 et reçu à la cour le 14 février 2023, Mme [W] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00651 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] épouse [W] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap ;
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
* fixé son taux d'incapacité permanente entre 50 et 79% ;
* lui a refusé le bénéfice de la CMI mention invalidité ;
* lui a refusé le bénéfice de l'AVPF ;
* lui a refusé le bénéfice du complément de ressources ;
En conséquence,
Compte tenu du litige d'ordre médical, avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente,
- renvoyer l'examen des demandes au fond à une prochaine audience dans l'attente du rapport d'expertise,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [M] fait valoir que :
- son taux d'incapacité a été clairement sous-évalué compte tenu des multiples affections dont elle est atteinte,
- elle n'est plus autonome et a besoin de l'aide d'un tiers pour la plupart des tâches quotidiennes,
- le Dr [T] atteste qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et les médecins qui la suivent font état de la nécessité d'un suivi psychiatrique en raison d'un état de stress post traumatique,
- elle a en outre dû être opérée du genou le 24 mai 2023,
- si l'expert retenait un taux d'incapacité supérieur à 80%, il sera nécessairement fait droit à sa demande au titre de la CMI mention invalidité,
- elle remplit les conditions de ressources ouvrant droit à l'AVPF et son conjoint, et elle assume la charge d'aidante pour son conjoint dont le taux d'incapacité a été fixé comme étant supérieur à 80%,
- elle remplit les conditions de ressources relatives au complément de ressources qui doit lui être attribué dès lors que l'expert fixera son taux d'incapacité à plus de 80%.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte un tampon humide de l'organisme social en date du 24 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à'l'article L. 541-1'et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article'L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à'l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à'l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...)
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à'l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à'l'article L. 141-4 du code du travail.
Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permanente partielle exigé pour l'attribution de l'AAH est d'au moins 80%.
L'article L821-2 du même code poursuit: l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50%.
L'article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1er février 2017, précise que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article'L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise que les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L. 114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles.
Selon l'article L821-1 toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon ou dans les département mentionnés à l'article L751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (80%) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L821-2 du code de la sécurité, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'allocation aux adultes handicapé est également attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieure à 80% et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles, peut prétendre à l'attribution de l'AAH.
Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande, et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il ressort du guide barème qu'un taux de 80% correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se répérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements ( au moins à l'intérieur du logement).
Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi ou d'aménagement de poste.
L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ces dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. La reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
L'appréciation du handicap doit se faire en fonction de l'état de la personne à la date du dépôt de la demande, soit en l'espèce entre janvier et juin 2022.
Pour contester le jugement déféré qui a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle qu'elle présente est compris entre 50% et 79%, Mme [W] [M] fait valoir qu'elle subit des douleurs intenses, qu'elle se déplace avec des béquilles, que la station debout est très douloureuse et fatigante, qu'elle a besoin d'aide pour sa toilette et pour s'habiller et que les répercussions psychologiques de son état de santé sont particulièrement importantes. Au soutien de ses affirmations, Mme [W] [M] produit :
- diverses convocations au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de [Localité 2], et une attestation de suivi depuis mai 2022,
- une attestation d'un interne en psychiatrie du CHU de [Localité 2] qui indique en date du 15 février 2023 que Mme [W] [M] est suivie depuis mars 2022 pour un épisode dépressif caractérisé en lien selon la patiente avec une agression subie en 2014, et des attestations antérieures identiques,
- une attestation de suivi psychologique en date du 29 juin 2022, pour prise en charge de douleurs chroniques suite à un accident de voie publique le 13 septembre 2021,
- les prescriptions médicales en date du 15 février 2023 relatives à la prise en charge psychiatrique,
- la liste de ses rendez-vous pour prise en charge kinésithérapeutique à compter de février 2021, et les prescriptions médicales y afférentes,
- une consultation d'hypnose au centre d'étude et de traitement de la douleur du CHU de [Localité 2] en date du 9 novembre 2022 pour douleurs chroniques et état de stress post traumatique suite à un accident sur la voie publique le 13 septembre 2021,
- des compte-rendus de consultations en médecine de réadaptation les 26 juillet 2022 et 21 octobre 2022, en raison d'un choc sur le genou droit, qui retiennent que les réflexes ostéotendineux sont présents, une atteinte surtout sensitive du nerf fibulaire superficiel droit, et pas de signe d'atteinte neurogène chronique,
- divers compte-rendus d'imagerie concernant le genou droit, et deux discopathies lombaires basses sans conflit disco-radiculaire,
- un compte-rendu de consultation au centre de traitement de la douleur en février 2022 qui mentionne les douleurs au genou droit décrites par Mme [W] [M], le retentissement psychosocial des douleurs, la nécessité d'un suivi psychologique et de séances de kinésithérapie,
- le dossier médical renseigné par le médecin traitant en date du 9 décembre 2021 au soutien de sa demande de prise en charge par la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui mentionne l'usage de cannes en intérieur et extérieur, un ralentissement pour les déplacements, et qui mentionne les actions suivantes comme étant réalisées avec une aide : se déplacer à l'extérieur, faire des démarches administratives et gérer son budget,
- un compte-rendu opératoire en date du 24 septembre 2021 pour une ostéosynthèse fracture plateau tibial externe genou droit, et suites de sa prise en charge,
- divers compte-rendus de consultations médicales et prescriptions sur l'année 2023,
- un certificat médical décrivant son état en date du 13 novembre 2023 établi par le Dr [Y] son médecin généraliste,
- une attestation en date du 9 juin 2023 établie par le Dr [T] médecin généraliste qui indique que l'état de santé de Mme [W] [M] nécessite une reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
Les éléments médicaux produits qui permettent dans le cadre de la présente instance de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [M] sont ceux qui sont concomitants de la demande, et le plus précis sur l'implication de cet état de santé est celui rempli sur l'imprimé dédié de plusieurs pages par son médecin généraliste en décembre 2021.
Les éléments de vie quotidienne qui y sont décrits ne permettent pas de retenir 'une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements ( se lever, s'asseoir, se coucher ) et les déplacements ( au moins à l'intérieur du logement )' mais établissent au contraire que ces actions sont assumées et assurées par Mme [W] [M] qui explique au surplus dans ses écritures qu'elle assume la charge d'aidante de son époux lui-même handicapé avec un taux supérieur à 80%, charge qui suppose qu'elle dispose elle-même d'une forme d'autonomie dans sa vie quotidienne.
Les seules nécessité d'aide pour les déplacements extérieurs, les démarches administratives et le budget ne permettent pas de caractériser le taux d'incapacité revendiqué par Mme [W] [M] et le certificat médical du Dr [B] en date de juin 2023 est sans incidence sur l'appréciation de l'état de dépendance de Mme [W] [M] à la date de sa demande, soit entre janvier et juin 2022.
Par suite, et sans méconnaître les douleurs décrites par Mme [W] [M] et leur implication physique et psychologiques dans son quotidien, les éléments médicaux produits sont suffisamment précis pour permettre une appréciation de son taux d'incapacité permanente partielle sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, mais ne permettent pas de caractériser une taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80%.
La décision déférée qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sera confirmée.
Par suite, la décision déférée a également justement débouté Mme [W] [M] de ses demandes relatives à l'octroi de la carte mobilité inclusion mention ' invalidité' et du complément de ressources en qui sont subordonnées à un taux d'incapacité de 80%.
S'agissant de la demande relative à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, il ressort des dispositions de l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que :
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
(...) Qu'en outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dès lors qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du présent code.
L'article D 381-2 du code de la sécurité sociale précise les conditions concernant les couples en indiquant qu' est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
Mme [W] [M] sollicite le bénéfice de cette affiliation au double motif qu'elle en remplit les conditions d'attribution et qu'elle assume la charge d'aidante de son époux au quotidien.
Force est de constater que Mme [W] [M] ne justifie pas qu'elle percevait le complément familial à la date de sa demande, le justificatif produit concernant le mois d'avril 2013. Elle a justement été déboutée de cette demande au titre du 1er alinéa de l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, à la date de la demande, le conjoint de Mme [W] [M] ne bénéficiait pas d'un taux d'incapacité supérieur à 80% lequel ne lui a été reconnu que par jugement du 20 juillet 2023 et c'est à juste titre que le premier juge l'avait déboutée de cette demande.
En l'état du jugement rendu le 20 juillet 2023, il est fait mention d'une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées concernant le conjoint de Mme [W] [M] en date du janvier 2023. Par suite, le jugement a fixé le taux d'incapacité de celui-ci à 80% à compter de janvier 2023, sans mention de la date de dépôt de la demande.
Il en résulte que Mme [W] [M] ne justifie pas que les conditions relatives au taux d'incapacité de son conjoint étaient remplies à la date de sa propre demande. Sa demande est par conséquent en voie de rejet.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [W] [M] de sa demande d'expertise médicale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,