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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-40.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.783

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC de Haute-Normandie, représentée par le Président de conseil d'administration, Les Galées du Roi ... à Rouen (Seine-maritime), 2 / l'Association pour la gestion des créances des salariés représenée par le Président de son conseil d'administration, ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit : 1 / de M. E... Didier, demeurant ... (Cher), 2 / de M. X... Mohamed, demeurant ... (Cher), 3 / de M. Y... Michel, demeurant ... (Eure), 4 / de M. D... Daniel, demeurant ..., La Madeleine à Evreux (Eure), 5 / de M. C... Daniel, demeurant ... (Eure), 6 / de M. Z... Denis, demeurant Le Bois de Fontenelles, ... à Saint-Elier (Eure), 7 / de M. Thomas G..., demeurant ... à Aulnay-sur-Iton (Eure), 8 / de M. A..., mandataire liquidateur de la société anonyme L'Ebroicienne, ... (Eure), 9 / de M. B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ... D. F... à Evreux (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'Association pour la gestion des créances des salariés, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire ; Attendu que la société l'Ebroïcienne ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1993 et ayant fait l'objet d'un plan de cession le 29 juillet 1993, M. E... ainsi que six autres salariés de cette société ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires, soldes de congés payés et remboursement de frais ; Attendu que pour décider que les créances postérieures au 3 juin 1993 devaient bénéficier de la garantie de l'AGS, le jugement attaqué a retenu que les sommes réclamées ne sont pas contestées par la société l'Ebroïcienne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société n'avait pas fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'il ne pouvait, par voie de conséquence, mettre à la charge de l'AGS la garantie des créances salariales postérieures au jugement d'ouverture, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que les créances salariales nées postérieurement au 3 juin 1993 devaient bénéficier de la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Haute-Normandie et l'Association pour la gestion des créances des salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3420

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz