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Cour de cassation, 18 avril 1991. 88-19.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.245

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agence de l'Erdre, dont le siège social est situé ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique), 2°/ de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique), 3°/ de la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Pays de la Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 4°/ de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (CIAVIC) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 5°/ de M. Pascal X..., domicilié chez M. C..., ... (Loire-Atlantique), 6°/ de M. André B..., domicilié ... (Loire-Atlantique), 7°/ de M. Renaldo F..., domicilié ... (Loire-Atlantique), 8°/ de M. Pierre G..., domicilié ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. D..., Mme Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société à responsabilité limitée Agence de l'Erdre, de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Pascal X..., M. André B..., M. Renaldo F... et M. Pierre G..., travaillant ou ayant travaillé comme négociateurs pour la société à responsabilité limitée agence de l'Erdre, ont fait l'objet en 1983 du chef de cette activité d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8ème chambre, 7 septembre 1988) de l'avoir condamnée au paiement des cotisations correspondantes alors, de première part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que même si leur activité de prospection est effectuée pour le compte d'une agence qui doit en être tenue informée, les agents commerciaux exerçent leur profession en conformité avec les dispositions légales régissant le statut d'agent commercial et sont considérés comme travailleurs indépendants au regard de la sécurité sociale, dès lors qu'ils ont toute latitude pour l'organisation de leur travail, qu'ils ne reçoivent pas d'instruction pour organiser la prospection et que tous les frais sont à leur charge, qu'en décidant néanmoins que les intéressés étaient liés à l'agence de l'Erdre par un lien de subordination bien que les conditions susindiquées d'exercice de leur activité fussent constantes, ne fissent l'objet d'aucune contestation et ne se trouvent pas démenties par le rapport d'enquête de l'URSSAF, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 311-2 précité ; alors, de deuxième part, que c'est au prix d'une dénaturation tant de son propre arrêt que du jugement que la cour d'appel a pu énoncer que les prétendues "diverses exigences ou directives" de l'employeur étaient "rappelées ci-dessus" et "justement analysées par les premiers juges en des motifs pertinents" ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 déjà cité que ne sont affiliés au régime général de la sécurité sociale que les travailleurs unis à un employeur par un lien de subordination en sorte qu'à défaut d'avoir constaté que les intéressés travaillaient sous la subordination de l'agence de l'Erdre et en se bornant à faire état de "diverses exigences ou directives" de l'employeur sans s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; alors enfin et subsidiairement, qu'en l'état d'une décision administrative individuelle d'affiliation au régime des non salariés, quel qu'eût été son bien ou mal fondé, une nouvelle décision d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale n'est susceptible de produire effet que pour l'avenir et qu'en décidant au mépris de ce principe d'ordre public d'assujettir rétroactivement les agents commerciaux de l'agence de l'Erdre au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les quatre négociateurs, dont deux seulement, MM. B... et F..., avaient conclu avec l'agence de l'Erdre un contrat d'agent commercial, étaient tenus de présenter les affaires aux acheteurs indiqués par l'agence, de visiter les vendeurs qu'elle leur désignait, de présenter chaque jour à heure fixe au siège de l'agence un rapport sur les affaires en cours et qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité de clientèle ; que la cour d'appel a pu dès lors énoncer, hors de toute dénaturation, que les intéressés, quand bien même ils auraient bénéficié d'une certaine latitude, d'ailleurs non établie, pour organiser leur prospection, étaient soumis aux diverses exigences ou directives de l'agence de l'Erdre, ce dont résultait leur intégration dans le service organisé par celle-ci, et en a exactement déduit qu'ils exerçaient leur activité de négociateur sous la subordination de l'agence ; qu'ayant en outre observé que durant la période où celle-ci les avait employés, aucun des quatre négociateurs ne s'était trouvé du chef de l'activité litigieuse dans une situation régulière vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et vieillesse des travailleurs non salariés, elle a admis à bon droit que la décision d'assujettissement au régime général produise effet pour une période antérieure à son intervention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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