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Tribunal Administratif de Nantes, 19 octobre 2023. 2301033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2301033

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023 sous le n° 2301013, M. B G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant F E D C, représenté par Me Njimbam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille, F E, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer la situation de sa fille, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré. II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023 sous le n° 2301033, M. B G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant B D Azael A, représenté par Me Njimbam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils, B D ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer la situation de son fils, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2301013 et n°2301033, présentées pour les enfants F E D C et B H A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Le 16 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Cameroun a délivré les visas sollicités aux enfants F E D C et B H A. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de M. B G aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D I et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D I aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D I la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2301013, 2301033

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