Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57352 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YRS
N° : 11-DB
Assignation du :
20, 25 et 26 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS - #E0668
DEFENDERESSES
La SCI NOUS 3
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS - #C0635
La Société ROUGE POISSONNIERE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
La Société LYRA
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20, 25, 26 septembre 2023, et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/57352 délivrée à la requête de M. [D] [X] et ses observations écrites visées le 8 octobre 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir condamner la société Nous 3 à lui payer une provision.
Vu les observations écrites de la société Nous 3 visées le 8 octobre 2024 soutenues oralement, tendant notamment à voir débouter M. [D] [X] de toutes ses demandes
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur la demande de provision formée par M. [D] [X] à l’encontre de la société Nous 3
M. [D] [X] était propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3]/[Adresse 2], à savoir une boutique, une arrière-boutique et l’usage d’un WC commun dans la cour.
M. [D] [X] a donné à bail commercial lesdits locaux à la société ROUGE POISSONNIERE par contrat conclu le 5 novembre 2018 à effet du 1er novembre 2018.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 31 octobre 2027, pour un usage exclusif de centre de beauté et de soins esthétiques.
Il a été consenti et accepté moyennant un loyer trimestriel fixé à la somme de 4.500 € hors charges, soit un loyer de base annuel de 18.000 € hors charges, le loyer étant payable trimestriellement et à terme échu.
Également, le même contrat de bail commercial a prévu le cautionnement de la société LYRA, qui s’est « portée caution conjointe et solidaire des engagements souscrits par le preneur. »
Par acte authentique reçu le 30 juillet 2021, M. [D] [X] a vendu à la société NOUS 3 le local commercial donné à bail à la société ROUGE POISSONNIERE.
Aux termes de l’acte de vente, il a été inséré, en page 10, la clause suivante :
« Le loyer étant payé à terme échu, l’ACQUEREUR s’engage à verser ce jour par la comptabilité du Notaire soussigné, au VENDEUR, le prorata des loyers (hors taxes et hors charges) effectivement versé par le Locataire pour le terme en cours et ce, pour la période comprise entre ce jour, date de la signature de l’acte authentique de Vente et le dernier jour du terme en cours ».
En outre, l’acte a rappelé que le locataire restait débiteur au jour de la vente de la somme de 19.499,07 €, selon décompte arrêté au 21 juillet 2021, et ce malgré les actions en recouvrement menées par le vendeur.
Compte-tenu de cette situation d’impayés, l’acte authentique a prévu, à la même page, que :
« Il est ici précisé qu’il résulte d’un courriel en date du 09 mars 2021 adressé par le service contentieux de la société DAUCHEZ qu’une procédure judiciaire en condamnation en paiement et résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en expulsion du locataire est envisagée. Une copie dudit courriel est demeurée ci-annexée.
…
Il résulte d’un second courrier en date du 22 juillet 2021 adressé par le service contentieux de la société DAUCHEZ, qu’une procédure de mise en demeure est envisagée. Une copie dudit courriel est demeurée ci-annexée.
…
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaitement connaissance de cette situation et vouloir prendre seul à sa charge la procédure.
Le VENDEUR subroge l’ACQUEREUR dans le recouvrement des impayés du Locataire en place.
L’ACQUEREUR s’engage à reverser des sommes qui pourraient lui être versées par ledit locataire et dont le fait générateur existe antérieurement à la vente, sous déduction des frais éventuellement supportés par l’ACQUEREUR ».
Une sommation de payer été délivrée à la société Nous 3, le 25 novembre 2022, par exploit d’Huissier, pour avoir paiement de la somme en principal de 19.499,07 €, au titre des loyers et charges impayés, tels que mentionnés dans l’acte de vente et arrêtés au 21 juillet 2021. Au profit de M. [D] [X].
Faute de réponse de la société NOUS 3, le Cabinet MOUNET HUSSON-FORTIN a mis en demeure la société ROUGE POISSONNIERE le 14 juin 2023, d’avoir à justifier du versement de la somme de 19.529,56 € entre les mains de la société NOUS 3, et à défaut lui en a demandé le paiement.
Cette mise en demeure a également été dénoncée à la société LYRA, caution de la société ROUGE POISSONNIERE.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] a saisi la juridiction de céans, par exploit en date des 5 et 8 novembre 2023, afin de solliciter la condamnation solidaire des sociétés NOUS 3, ROUGE POISSONNIERE et LYRA à lui payer la somme provisionnelle de 19.529,57 € au titre des loyers et charges dus par l’ancien locataire de Monsieur [D] [X], selon décompte du 16 mars 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2022 pour la société NOUS 3, et à compter des mises en demeure pour les sociétés ROUGE POISSONNIERE et LYRA.
La société NOUS 3 a conclu pour l’audience du 8 février 2024, et a versé la somme de 10.000 €, sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [X], somme qu’elle reconnaissait devoir à ce dernier.
Seul un examen approfondi des éléments de la cause relevant du seul pouvoir du juge du fond et une interprétation des clauses de l’acte authentique susvisé qui sont ambiguës est de nature à caractériser le mode de calcul pour établir le montant de la créance réclamée par M. [D] [X] en exécution de cet acte (notamment sur la déduction des frais de recouvrement et dépens exposés pour le recouvrement de la créance du chef des loyers impayés par la société Nous3) ; que cependant M. [D] [X] reconnaissant devoir la somme de 10 506 euros à l’égard de la SCI Nous 3 qui a été consignée sur un compte carpa , il y a lieu de fixer le montant de la créance non sérieusement contestable due par la société Nous3 à M. [D] [X] en exécution de l’acte à ce montant et dire n’ y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort exécutoire par provision
Disons que le montant non sérieusement contestable de la créance due par la société Nous3 à l’égard de M. [D] [X] en exécution de l’acte authentique litigieux s’élève à un montant de 10 506 euros.
Dison n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile pour
Condamnons la société Nous 3 au paiement des dépens de l’instance.
Fait à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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