Cour de cassation, 27 février 1997. 94-40.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.584
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant 10, X... Vivien, 95270 Luzarches,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1°/ de la société George Y..., société anonyme, dont le siège social est sis .... 174, 93208 Saint-Denis,
2°/ de la société Georg Y... AS, dont le siège social est sis ..., Suisse,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993), M. A..., exerçant au service de la société George Y..., filiale de la société suisse, Georg Y... AS, les fonctions de secrétaire et de vice-directeur, a signé le 19 juin 1996 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail; que, outre le paiement d'une indemnité forfaitaire, cette transaction prévoit, en son article 4, l'engagement de la société mère d'établir et de diffuser une lettre annonçant le départ de M. A... et le remerciant de sa collaboration compétente et efficace, une copie lui étant remise et celui de la société filiale, George Y..., d'adresser au salarié une lettre personnelle "dans le même sens" et ce, "au plus tard d'ici la fin de son préavis";
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résolution de la transaction et de ne lui avoir alloué que la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts pour inexécution des dispositions de l'article 4 de la transaction, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté qu'était caractérisée l'inexécution imputable aux deux sociétés des engagements souscrits aux termes de l'article 4 de la transaction du 19 juin 1991 et que l'importance de ces engagements ne devait pas être sous-estimée, le salarié tenant à la délivrance dans un délai déterminé de ce double satisfecit destiné, spécialement aux yeux des tiers, à proclamer ses mérites et à lui conférer une sorte de quitus pour une action et la décharge de tout soupçon de responsabilité quant à la destruction de la relation de travail ,ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1134, 1194, 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sans s'en expliquer, rejette la demande en résolution judicaire de la transaciton formée par M. A...; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui rejette la demande en résolution de la transaction et n'accorde au salarié qu'un montant de dommages-et-intérêts dérisoire, en omettant de s'expliquer sur le moyen essentiel des conclusions du salarié faisant valoir que l'inexécution par les deux sociétés de leur double obligation de diffuser une circulaire et de lui remettre une lettre rappelant ses interventions compétentes et efficaces lui était d'autant plus préjudiciable que la rupture de son contrat de travail était survenue, selon l'employeur, en raison d'une mésentente apparue entre lui et M. Z..., directeur général, qui, demeuré sur place était susceptible de diffuser à son encontre des informations défavorables auprès de toute personne cherchant des renseignements dans le cadre de son recrutement éventuel, et alors, enfin, que, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui fixe à un montant dérisoire de 80 000 francs les dommages-et-intérêts alloués à M. A... en réparation du préjudice à lui causé par l'inexécution partielle de la transaction litigieuse, sans s'expliquer sur les chefs de préjudice extrêmement important invoqués par M. A... dans ses écritures d'appel;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, par une appréciation souveraine, estimé que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles n'étaient pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution judiciaire de la transaction et a justifié l'étendue du préjudice résultant de l'inexécution partielle de cette dernière par l'évaluation qu'elle en a faite; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marie A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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