Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-27.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.388
Date de décision :
23 mai 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° W 17-27.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... K..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. V... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 septembre 2017), que M. S... a confié à Mme K... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce ; qu'ayant dessaisi l'avocat par lettre du 13 janvier 2012, M. S... a saisi le bâtonnier d'une demande tendant à obtenir le versement des fonds prélevés par l'avocat sur les pensions lui revenant afin de garantir le paiement de ses honoraires ; que l'avocat a sollicité reconventionnellement la fixation de ses honoraires ; que par décision du 27 août 2014, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus ; que M. S... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables, motif pris de leur prescription, ses demandes en paiement à l'encontre de M. S... et d'ordonner la restitution à celui-ci de la somme de 13 287,56 euros séquestrée par le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de taxation a pour objet de fixer les honoraires de l'avocat, qu'elle soit introduite à l'initiative du client pour contester ceux réclamés ou de l'avocat pour en obtenir le paiement ; il en résulte que la saisine du bâtonnier par le client interrompt valablement la prescription pour l'ensemble des demandes relatives à la contestation et à la taxation des honoraires de l'avocat ; selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, la procédure de taxation, enregistrée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis sous le numéro de dossier n° 2120013, a été introduite par M. S... le 18 mai 2012 pour contester les honoraires réclamés par l'avocat et a abouti à une ordonnance du bâtonnier, portant le numéro sous lequel la procédure a été enregistrée en mai 2012, fixant les honoraires restant dus à l'avocat ; qu'en jugeant cependant que la saisine du bâtonnier par M. S... n'avait pas interrompu le délai de prescription à l'égard de l'avocat pour le paiement de ses honoraires, le délégué du premier président a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 420 du code de procédure civile et les articles 2240,2241 et 2244 du code civil ;
2°/ que constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que la demande adressée par l'avocat au bâtonnier tendant à obtenir les pièces nécessaires à la fixation de ses honoraires constitue une demande reconventionnelle interrompant le délai de prescription de l'action en taxation de ses honoraires par l'avocat ; que dans le cadre de la procédure de taxation introduite par M. S... le 18 mai 2012, l'avocat a saisi le bâtonnier, par lettre du 4 juin 2012, d'une demande tendant à voir fixer les honoraires que son client restait à lui devoir en ces termes : « Comme il se doit je vous ai demandé de solliciter le jugement de divorce intervenu depuis, de façon à me permettre de calculer l'honoraire de résultat, et reste dans l'attente de cet envoi. Dès réception, je ne manquerai pas de vous transmettre ma demande d'honoraire de diligences et d'honoraire de résultat » ; en jugeant que ce courrier ne valait pas demande reconventionnelle de l'avocat en fixation et en paiement des honoraires lui restant dus par M. S..., le délégué du premier président a violé les articles 64 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240,2241 et 2244 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que l'avocat avait sollicité la fixation de ses honoraires le 28 avril 2014, soit plus de deux ans après la fin de sa mission fixée le 13 janvier 2012, date de son courrier prenant acte de la désignation d'un autre conseil et que M. S... avait saisi le bâtonnier le 18 mai 2012 pour exprimer son désaccord avec le prélèvement par l'avocat d'une somme de 13 287,56 euros sur les pensions alimentaires saisies pour garantir le règlement de sa dernière facture et retenu d'autre part, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que dans sa lettre adressée le 4 juin 2012 au bâtonnier, l'avocat ne sollicitait pas la taxation de ses honoraires mais manifestait uniquement son intention de le faire après communication du jugement de divorce lui permettant de calculer son honoraire de résultat, le premier président a exactement retenu que la prescription biennale extinctive n'avait pas été interrompue avant le 28 avril 2014, date de la demande de fixation de ses honoraires par l'avocat et en a déduit à bon droit que sa demande était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme K...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR déclaré irrecevables, motif pris de leur prescription, les demandes en paiement formées par Me K... à l'encontre de M. S... et D'AVOIR ordonné la restitution à M. S... la somme de 13 287,56 € séquestrée par le bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis sous le n° 77032 ;
AUX MOTIFS QU' est soumise à la prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; dans l'hypothèse où le client de l'avocat n'est pas un « consommateur » au sens de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, le délai quinquennal de droit commun s'applique ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la mission de l'avocat a pris fin ; pour déterminer le moment où la mission de l'avocat a pris fin, il faut distinguer suivant que le mandat a cessé, ou non, de façon anticipée ;
le mandat ne cesse qu'à l'exécution du jugement entrepris dans les conditions de l'article 420 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de solliciter un nouveau pouvoir et la mission de l'avocat donnant lieu au paiement d'honoraires prend fin avec la décision juridictionnelle éteignant l'instance dans laquelle il défendait les intérêts de son client, de sorte que le point de départ de la prescription correspond à la date du jugement ; que dans le cas où un jugement de premier ressort est frappé d'appel, le mandat de l'avocat prend donc fin à la date du jugement ; dans le cas où la décision rendue est un jugement de dernier ressort ou un arrêt de cour d'appel, le point de départ de la prescription est la date de la décision ; en cas de pluralité de décisions, le point de départ de la prescription est la date de chaque décision correspondant aux diligences effectuées et donnant lieu à rémunération et non la date de la décision finale ; si le mandat a pris fin de façon anticipée, c'est-à-dire avant la décision, le point de départ de la prescription dépend du fait générateur de la cessation du mandat, la révocation par l'avocat lui-même le déchargeant effectivement de son mandat à compter du jour où il a informé son client ; en l'espèce, Mme K... - pièce de l'intimée n°13 - a adressé à M. S... un courrier, le 13 janvier 2012, dans lequel elle prend acte de la désignation de Mme I... pour lui succéder et invite M. S... à lui transmettre l'ensemble des pièces de la procédures qui sont en sa possession ; il y a donc lieu de fixer le terme de la mission de l'intimée au 13 janvier 2012 ; l'ordonnance du bâtonnier dont appel indique que Mme K... a sollicité la taxation de ses honoraires le 28 avril 2014, soit plus de deux ans après la fin de sa mission ; de ce fait, Mme K... encourt la prescription ; pour s'opposer à cette prescription, l'intimée invoque quatre moyens :- l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelant présente un caractère tardif et n'ayant pas été formulée in limine litis, doit être rejetée ; - la prescription biennale invoquée par M. S... n'est pas applicable, ce nouveau délai de prescription n'étant applicable qu'à compter du 1er juillet 2016, soit postérieurement à la saisine du bâtonnier et à l'ordonnance rendue,- la prescription n'est pas acquise parce que la date de saisine du bâtonnier interruptive de prescription figurant dans l'ordonnance déférée est erronée, la procédure de taxation ayant été ouverte en mai 2012 et ellemême ayant demandé la taxation de son honoraire de résultat à titre reconventionnel dès le 4 juin 2012 ; - la prescription biennale n'est pas acquise et n'a pas couru parce qu'elle n'était pas en mesure d'agir et ne pouvait formaliser sa demande de taxation tant que M. S... n'avait pas produit le jugement de divorce, et que M. S... n'ayant produit ce jugement qu'en 2014, alors qu'il lui avait été demandé par le bâtonnier dès 2012, et qu'il y a lieu de considérer que la prescription n'a pas couru en application des dispositions de l'article 2233, alinéa ter, du Code civil, la production du jugement de divorce constituant une condition empêchant la prescription de courir ; le troisième moyen tiré du fait que la prescription aurait été interrompue en 2012 et ne serait donc pas acquise ne peut davantage être accueilli ; en effet, le bâtonnier a été saisi le 18 mai 2012 par M. S... pour exprimer son désaccord avec le fait que Mme K... avait prélevé la somme de 13 287, 56 euros sur les pensions alimentaires saisies par M. D..., huissier de justice, et placé cette somme sur son compte CARPA afin de garantir le règlement de sa dernière facture ; toutefois, l'interruption de la prescription ne profitant qu'à celui qui agit, en l'occurrence M. S..., Mme K..., ne saurait utilement soutenir que la saisine du bâtonnier opérée par son client a interrompu la prescription à encontre, et que la prescription n'est pas acquise du fait que le bâtonnier Benhamou a ouvert, en mai 2012, une procédure de taxation enregistrée sous le numéro 2120013 ; Mme K... ne peut non plus utilement soutenir qu'elle a demandé, à titre reconventionnel, la taxation de ses honoraires le 4 juin 2012 ; en effet, dans le courrier du 4 juin 2012, adressé au bâtonnier, Mme K... ne sollicite pas la taxation de ses honoraires de diligences et de résultat, mais manifeste seulement son intention de le faire, dès qu'elle aura obtenu communication par le truchement du bâtonnier, du jugement de divorce lui permettant de calculer son honoraire de résultat ; partant, il y a lieu de considérer que la prescription biennale extinctive n'a pas été interrompue avant le 28 avril 2014, date à laquelle Mme K..., ayant obtenu communication du jugement de divorce, a formalisé sa demande de taxation ;
1°) ALORS QUE la procédure de taxation a pour objet de fixer les honoraires de l'avocat, qu'elle soit introduite à l'initiative du client pour contester ceux réclamés ou de l'avocat pour en obtenir le paiement ; il en résulte que la saisine du bâtonnier par le client interrompt valablement la prescription pour l'ensemble des demandes relatives à la contestation et à la taxation des honoraires de l'avocat ; selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, la procédure de taxation, enregistrée par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Seine Saint-Denis sous le numéro de dossier n° 2120013, a été introduite par M. S... le 18 mai 2012 pour contester les honoraires réclamés par Me K... et a abouti à une ordonnance du bâtonnier, portant le numéro sous lequel la procédure a été enregistrée en mai 2012, fixant les honoraires restant dus à Me K... ; qu'en jugeant cependant que la saisine du bâtonnier par M. S... n'avait pas interrompu le délai de prescription à l'égard de Me K... pour le paiement de ses honoraires, le délégué du premier président a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 420 du code de procédure civile et les articles 2240,2241 et 2244 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que la demande adressée par l'avocat au bâtonnier tendant à obtenir les pièces nécessaires à la fixation de ses honoraires constitue une demande reconventionnelle interrompant le délai de prescription de l'action en taxation de ses honoraires par l'avocat ; que dans le cadre de la procédure de taxation introduite par M. S... le 18 mai 2012, Me K... a saisi le bâtonnier, par lettre du 4 juin 2012, d'une demande tendant à voir fixer les honoraires que son client restait à lui devoir en ces termes : « Comme il se doit je vous ai demandé de solliciter le jugement de divorce intervenu depuis, de façon à me permettre de calculer l'honoraire de résultat, et reste dans l'attente de cet envoi. Dès réception, je ne manquerai pas de vous transmettre ma demande d'honoraire de diligences et d'honoraire de résultat » ; en jugeant que ce courrier ne valait pas demande reconventionnelle de Me K... en fixation et en paiement des honoraires lui restant dus par M. S..., le délégué du premier président a violé les articles 64 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240,2241 et 2244 du code civil.
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