Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCW
du 13 Septembre 2024
N° de minute
affaire : [K] [E]
c/ [O] [P], [N] [L],
Expédition délivrée
à Me Pierre-Paul VALLI
à Me Julien DARRAS
à Me Bertrand OLLIVIER
le
l’an deux mil vingt quatre et le treize Septembre à 16 H 15
Nous, Corinne GILIS,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024,
A la requête de :
M. [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Bertrand OLLIVIER, avocat plaidant au bareau de PARIS, Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat postulant au barreau de NICE
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Association Diocésaine de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Bertrand OLLIVIER, avocat plaidant au bareau de PARIS, Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat postulant au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date 5 février 2024,[K] [E] a fait citer devant la juridiction des référés [O] [P], [N] [M] et l’association diocésaine de [Localité 5] aux fins d’obtenir :
– la condamnation sous astreinte des défendeurs à expurger le communiqué en ligne de l’ensemble des indications mensongères qu’il colporte et de publier un communiqué rectificatif de nature à mettre un terme aux dommage et au trouble illicite occasionné à [K] [E],
– la condamnation sous astreinte des défendeurs à publié sur le site Internet du diocèse de [Localité 5] l’ordonnance à intervenir durant un laps de temps équivalent à la publication du communiqué du 10 novembre 2022,
– la condamnation de [O] [P] et de [N] [M] à payer à [K] [E] un euro symbolique à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du dommage par eux occasionné par la mise en ligne de ce communiqué mensonger,
– la condamnation de [O] [P] et de [N] [M] à payer à [K] [E] une somme de 7000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans que l’association diocésaine de [Localité 5] et par suite les donateurs qui y abondent n’ait à supporter de quelque façon la charge de cette condamnation pécuniaire personnelle,
– la condamnation de [O] [P] et de [N] [M] au remboursement provisionnel du coût du constat du commissaire de justice dressé le 3 octobre 2023 ainsi qu’aux dépens et aux frais d’une exécution forcée.
À l’audience du 28 juin 2024, [K] [E], prêtre du diocèse de [Localité 5], maintient ses demandes; il se plaint d’avoir découvert le 10 novembre 2022 un article de presse paru dans le quotidien nous Le Parisien dans lequel il était accusé de pédo- criminalité et de viols, accusations pour lesquelles l’évêque [O] [P] aurait, sans l’informer ni procédé à son audition, régularisé un signalement auprès du procureur de Nice nonobstant le classement sans suite prononcé par ledit ministère public en 2019; il reproche que ce même 10 novembre 2022, le diocèse de [Localité 5] a publié sur son site Internet un communiqué en l’état des faits graves reprochés allégués, faisant part de sa tristesse à propos de ces faits, rappelant que toutes les pensées du diocèse allaient à la personne victime, ses proches et toutes personne concernées, précisant qu’à l’initiative du diocèse deux procédures étaient déjà en cours l’une auprès du parquet de Nice l’autre canonique auprès des autorités romaines compétentes et que le diocèse de [Localité 5] rappelait que toutes personnes témoins ou victimes d’abus émanant d’un membres du clergé ou d’un agent pastoral pouvait être entendue par la cellule diocésaine d’écoute;
[O] [P] et l’association diocésaine de [Localité 5] demandent in limine litis l’annulation de l’assignation délivrée le 5 février 2024 en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de juger les demandes de [K] [E] irrecevables comme prescrites, un délai de trois mois s’étant écoulé depuis la date de publication; à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de [K] [E] à payer à [O] [P] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ainsi qu’à l’association diocésaine de [Localité 5] et sa condamnation à payer à [O] [P] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’association diocésaine de [Localité 5], outre les dépens de la procédure;
[N] [L], vicaire général du diocèse de [Localité 5], conclut à la nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2024, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’ayant pas été respecté et demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer les demandes formulées par le demandeur celles-ci devant être soumises à l’appréciation du juge du fond; à titre infiniment subsidiaire, il soulève la prescription des demandes formulées et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de [K] [E] à lui payer la somme de un euro pour procédure abusive et au règlement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur le site du diocèse de [Localité 5], un communiqué a été publié le 10 novembre 2022 (procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 octobre 2023 communiqué par le demandeur outre une copie - pièce numéro 2 produite- par [K] [E]).
Le communiqué est ainsi rédigé:
“ce jeudi 10 novembre 2022, le quotidiens Le Parisien fait état de faits graves reprochés à [K] [E], prêtre actuellement retraité du diocèse de [Localité 5].
Le diocèse de [Localité 5] fait part de sa tristesse et de sa douleur à propos des faits rapportés. En premier lieu, nos pensées vont vers la personne victime, ses proches, et toutes les personnes concernées, que nous assurons de notre soutien et de notre compassion. Le diocèse rappelle qu’il travail avec la justice afin que vérité soit faite, dans le respect des droits de chacun.
À l’initiative du diocèse, deux procédures sont déjà en cours à la suite des informations reçues, l’une au civile près du parquet de [Localité 5], l’autre canonique auprès des autorités romaines compétentes. Des mesures conservatoires ont été prises.
Le diocèse de [Localité 5] rappelle que toute personne, témoin ou victime d’abus émanant d’un membre du clergé ou d’un agent pastoral, peut être entendue par la cellule diocésaine d’écoute ([Courriel 4]) il est aussi possible de joindre France Victimes aux [XXXXXXXX01].”
C’est dans ces conditions que [K] [E] a fait délivrer la présente assignation.
Il sollicite en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile la réparation du préjudice causé par les atteintes qui lui ont été portées en sollicitant qu’il soit retiré du communiqué l’ensemble des indications mensongères le concernant et qu’il soit publié un communiqué rectificatif avec publication de l’ordonnance à intervenir et condamnation pécuniaire provisionnelle.
En réplique, les défendeurs sollicitent la requalification de cette action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient en effet de rappeler que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose, en son alinéa 1er, que : “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteint à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.”
En l’espèce,[K] [E] reproche bien aux défendeurs une atteinte à son honneur et à sa considération, leur reprochant de lui avoir imputé des infractions pénales d’agressions sexuelles et d’avoir fait état de l’existence de prétendues procédures en cours auprès du parquet de Nice et des autorités romaines compétentes.
Les abus éventuellement commis dans le cadre de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement du droit commun.
Il appartient au juge des référés saisi d’une action fondée sur l’article 835 du code de procédure civile de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit applicable, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le demandeur, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Ainsi, par l’acte introductif d’instance du 5 février 2024, il n’est pas contestable que [K] [E] reproche aux défendeurs d’avoir diffusé des informations sur des infractions pénales graves, à caractère sexuel, dont il aurait à répondre, révélant par là même une possible pédophilie, non établie.
Il s’avère dès lors que l’action intentée par [K] [E] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation.
Les défendeurs soulèvent la nullité de l’action engagée à leur encontre par [K] [E] dès lors que l’assignation délivrée par ce dernier ne comporte pas de précisions sur la qualification du fait incriminé, ne vise pas les textes de répression applicable, il n’y a pas d’élection de domicile, et l’assignation n’a pas été délivrée au ministère public.
Il convient en effet d’observer que l’assignation délivrée par [K] [E] ne vise pas le texte propre à la diffamation publique envers particulier à raison des propos publiés sur le site du diocèse de [Localité 5] par les défendeurs qui auraient été de nature à porter atteinte à son honneur ou à la considération de sa personne et ne procède à aucune articulation des faits de nature à satisfaire aux exigences du texte susvisé.
Dès lors, l’acte introductif d’instance ne remplissant pas les critères de recevabilité de l’action tendant à voir reconnaître une violation des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sera déclarée nul.
Le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas caractérisés au cas présent, [K] [E] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.[K] [E] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que l’action engagée par [K] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relève de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et la requalifie en conséquence,
Déclarons nulle l’assignation délivrée par [K] [E],
Rejetons la demande en paiement formée par [O] [P], [N] [M] et l’association diocésaine de [Localité 5] pour procédure abusive,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Laissons à [K] [E] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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