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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-40.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.643

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant lotissement du Patis, Varanges, Genlis (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), M. Z... a attrait son employeur, M. Y..., devant la juridiction prud'homale pour faire prononcer notamment l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied qui lui a été infligée le 26 avril 1989 ; qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par son employeur contre le jugement du conseil de prud'hommes qui a accueilli favorablement sa demande, alors, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes avait justifié la qualification en dernier ressort du jugement qu'il rendait, la seule voie de recours ouverte aux parties ne pouvait être que de se pourvoir en cassation, même si l'on réserve à la "mise à pied sanction" un sort différent, le remboursement de la retenue opérée sur le salaire de Z... pour sanctionner pécuniairement les deux jours de mise à pied, faisait l'objet d'un des chefs de sa demande dont le chiffrage à lui seul ne dépassait pas le taux du dernier ressort ; alors, en deuxième lieu, que le conseil de prud'hommes ayant constaté le non-respect de la procédure, non contesté par l'employeur ayant infligé deux jours de mise à pied à son salarié, était en droit, tous les chefs de la demande étant eux-même non susceptibles d'appel, de rendre son jugement en dernier ressort ; alors, en troisième lieu, que les premiers juges ayant en mains les divers moyens de preuves indispensables pour prendre la décision qui s'impose tant sur la forme du respect des dispositions du Code du travail en matière de sanctions disciplinaires, qu'au fond, à l'appui des faits reprochés au salarié, ne pouvaient rendre qu'un jugement en dernier ressort ; alors, en quatrième lieu, que la procédure préliminaire pouvant aboutir à sanctionner un salarié, obéit à des règles qui lui sont propres et ne peuvent être transgressées par des appréciations, en dénatureraient l'esprit et la forme, par suite, conduiraient à accorder à l'examen des faits fautifs, une priorité sur le non-respect de la procédure qu'en toute hypothèse le Code du travail et le nouveau Code de procédure civile ne prévoient pas ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges, qui l'ont rendu, est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement relevé que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-23 | Jurisprudence Berlioz