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Tribunal Administratif de MELUN, 27 octobre 2022. 2202553

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202553

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. C B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont bénéficierait l'auteur de cette décision contestée n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient la décision contestée, il s'est toujours présenté aux autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est dans une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 11 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 10 février 1994, a déposé le 25 novembre 2019 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) et a été placé en procédure dite Dublin. Le 4 février 2020, il a fait l'objet d'un arrêté à de transfert à destination de l'Autriche. Il a été placé en centre de rétention le 3 août 2020. Le 7 septembre 2020, l'OFII lui a fait part de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités. Le 11 septembre 2020, il a été libéré du centre de rétention. Le 5 octobre 2020, il a fait l'objet d'une suspension des conditions matérielles d'accueil. Le 25 janvier 2022, M. B a demandé le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. Par une décision du 3 février 2022, l'OFII a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension des conditions matériels d'accueil du 5 octobre 2020 a été prise au motif que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Pour rejeter la demande formée par l'intéressé d'être rétabli dans ses droits, l'OFII s'est fondé, dans la décision attaquée, sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les exigences auxquelles il avait consenti lors de l'acception de l'offre de prise en charge. 4. Toutefois, le requérant conteste ce motif et soutient avoir toujours respecté ses obligations, notamment en se présentant aux différentes convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de la procédure dont il faisait l'objet en vue de sa réadmission vers l'Autriche. Il allègue, ainsi qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier, s'être présenté à la préfecture le 3 août 2022, date à laquelle il a été placé en rétention jusqu'au 11 septembre 2020 alors que le courrier de l'OFFI lui signifiant son intention de lui suspendre ses droits pour ne pas respecter les exigences des autorités chargées de l'asile est daté du 7 septembre 2020. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 3 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 février 2022, date de la décision attaquée et jusqu'au 15 juillet 2022, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu le statut de réfugié statutaire au requérant. Il y a lieu de l'enjoindre à procéder à cette mesure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gagey, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gagey de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 février 2022 et jusqu'au 15 juillet 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gagey la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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