Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 22/09892 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMHX / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [W] épouse [Z]
C / [L] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 223-004018 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 115
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/22582 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copie exécutoire et expédition le :
à :
Madame [C] [W] en LRAR
Monsieur [L] [Z] en LRAR
Copie exécutoire le :
Me Martine BOUCHET, vestiaire : 115
Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], arrondissement Est (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S] [Z], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11],
- [B] [Z], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15],
- [O] [Z], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 15].
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 28 octobre 2022, Madame [C] [W] a fait assigner Monsieur [L] [Z] en divorce sans en préciser le fondement par acte du 18 novembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l'audience du 08 décembre 2022.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 mars 2023.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant à titre provisoire, a :
- constaté l'accord des parties sur une prise en charge par Monsieur [L] [Z] des crédits contractés dans le cadre de son activité professionnelle,
- enjoins les époux de rencontrer un médiateur familial,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [W],
- dit que Monsieur [L] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [S] [Z] et [B] [Z] en accord entre les parents et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 19h, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'effectuer les trajets,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les trois premières semaines des vacances d'été, ainsi que la septième semaine des vacances d'été, les années paires, les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances d'été les années impaires, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [C] [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que Monsieur [L] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [O] [Z] en accord entre les parents et, à défaut d'accord :
- jusqu'au 4 septembre 2023 : de 16h à 20h30 le samedi des semaines paires, à charge pour Monsieur [Z] de venir récupérer [O] et de le ramener ;
- à compter du 04 septembre 2023 :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 19h, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'effectuer les trajets ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les trois premières semaines des vacances d'été, ainsi que la septième semaine des vacances d'été, les années paires, les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances d'été les années impaires, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [C] [W] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- débouté Madame [C] [W] de sa demande de prise en charge par Monsieur [L] [Z] de l'ensemble des trajets scolaires à la sortie des classes concernant les enfants ainsi que de ceux nécessaires aux rendez-vous médicaux et paramédicaux d'[S] et aux temps méridiens (une fois sur deux),
- fixé, à compter de la demande en divorce, à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [L] [Z] devra verser à Madame [C] [W], ce par le biais de l'intermédiation financière,
- partagé par moitié entre les parties les frais de cantine ainsi que les frais exceptionnels afférents.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Madame [C] [W] a demandé de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] [Z] pour avoir satisfait a l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des article 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux,
- entendre prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- dire qu'il appartiendra aux parties à défaut d'accord, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 28 mai 2021, date de la séparation effective du couple,
- dire et juger que Madame [C] [W] conservera l'usage du nom marital pendant la minorité des enfants,
- constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- suspendre le droit de visite et d'hébergement du père tant qu'il n'aura pas justifié des conditions d'accueil de ses enfants,
- dès qu'il aura justifié que chacun des enfants a un lit, accorder à Monsieur [L] [Z] un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants à l'amiable et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 19 heures, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'effectuer les trajets,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec un partage par quarts durant les vacances estivales (compte tenu du très jeune âge de [O]), à charge pour Monsieur [L] [Z] d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [C] [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dire et juger que Monsieur [Z] effectuera les trajets retours des mercredis pour ramener [S] de son activité Handisport, et plus généralement dire et juger que Monsieur [Z] participera régulièrement aux trajets liés aux rendez-vous médicaux des enfants,
- donner acte à Monsieur [Z] de son accord pour effectuer trois fois par semaine les sorties d'école des enfants (les lundis, jeudis et vendredis),
- condamner Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [C] [W] une pension alimentaire de 540 € pour l'entretien et l'éducation des enfants mineures soit 180 € par mois et par enfant, ce, avec l'intermédiation financière,
- dire et juger que les frais liés à l'éducation des enfants (cantine, frais scolaires, extra-scolaires, de santé) seront partagés par moitié par les parents,
- dire et juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2024, Monsieur [L] [Z] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- dire n'y avoir lieu à liquidation notariée,
- dire qu'il appartiendra aux parties, à défaut d'accord, de saisir le Juge aux Affaires Familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 28 mai 2021, date de cessation de collaboration et de cohabitation entre les époux,
- donner acte à Monsieur [Z] de ce qu'il accepte que son épouse [C] [W] conserve l'usage du nom marital pendant la minorité des enfants,
- constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dire que Monsieur [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi après l'école au dimanche 19 heures, à charge pour Monsieur d'effectuer les trajets,
- pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours avec un partage par quart durant les vacances estivales compte tenu du jeune âge de [O], à charge pour Monsieur [Z] d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- constater que Monsieur [Z] effectue les trajets retours des mercredis pour ramener [S] de son activité sportive,
- dire que Monsieur [Z] participera aux trajets liés aux différents rendez-vous médicaux des enfants selon sa disponibilité professionnelle compte tenu de ses contraintes liées à son activité de taxi indépendant,
- confirmer la décision sur mesures provisoires en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [W] une pension alimentaire à hauteur de 360 €, soit 120 € par mois et par enfant, via l'intermédiation financière,
- ordonner un partage par moitié des dépenses liées aux frais de cantine et exceptionnels (activités extra-scolaires, voyages. . .),
- statuer ce que de droit sur les dépens et ce, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées du droit des enfants à être entendu en application de l'article 388-1 du Code Civil. Les parties n'ont pas souhaité faire usage de cette possibilité et les enfants n'ont pas fait de demande en ce sens.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024, l'affaire a été fixée au 10 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 novembre 2022 par Madame [C] [W],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [W], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
et de
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12], arrondissement Est (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 28 mai 2021, date de cessation de la communauté de vie ;
DIT que Madame [C] [W] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce jusqu'à la minorité révolue de ses enfants, soit 15 décembre 2028 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [L] [Z] et Madame [C] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur [S] [Z], [B] [Z] et [O] [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [W] ;
DIT que Monsieur [L] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [S] [Z], [B] [Z] et [O] [Z] en accord entre les parents et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 19h, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'effectuer les trajets ;
- pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié durant les vacances de plus de cinq jours, avec la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère,
- pendant les vacances d'été : partage par quart, (les premier et troisième quarts chez le père et les second et quatrième quarts chez la mère),
DIT que Monsieur [L] [Z] aura la charge d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [C] [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [L] [Z] aura la charge des trajets retours des mercredis pour ramener [S] de son activité sportive ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de prise en charge par Monsieur [L] [Z] des sorties d'école des enfants (les lundis, jeudis et vendredis),
DIT que Monsieur [Z] participera aux trajets liés aux différents rendez-vous médicaux des enfants eu égard à sa disponibilité professionnelle, ce, en prévenant Madame [C] [W] au moins trois jours à l'avance ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures mesures provisoires en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [Z] et par Madame [C] [W] chacun à hauteur de la moitié, des frais de cantine et des frais exceptionnels (activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge, etc, ) afférents aux enfants, après après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES