Texte intégral
N° RG 20/00911 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M27N
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 janvier 2020
RG : 2019j87
SARL VILAIX II
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
SARL VILAIX II prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041, plaidant par Me BOUCHU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2017, la société TFN Propreté Rhône-Alpe, qui est spécialisée dans les prestations de nettoyage pour les collectivités et entreprises et aux droits de laquelle vient désormais la SAS Atalian Propreté (ci-après la société Atalian Propreté) par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine suivant fusion publiée au BODACC les 4 et 5 octobre 2021, a signé un contrat d'une année reconductible avec la SARL Vilaix II (ci-après la société Vilaix II) portant sur l'entretien d'une salle de sport exploitée par cette dernière au [Adresse 1] à [Localité 4].
Le contrat a été résilié le 31 août 2018.
Par courrier du 8 octobre 2018, la société Atalian Propreté a mis la société Vilaix II en demeure de lui régler la somme de 16.752 euros TTC correspondant à des factures impayées pour la période de mars 2018 à août 2018, après déduction de deux avoirs d'un montant total de 1.968 euros TTC.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Atalian Propreté a assigné la société Vilaix II devant le tribunal de commerce de Lyon par acte d'huissier du 11 janvier 2019 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société Vilaix II à payer à la société Atalian Propreté la somme de 16.752 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Vilaix II,
- condamné la société Vilaix II à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vilaix II aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Vilaix II a interjeté appel par acte du 4 février 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2020, fondées sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, la société Vilaix II demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société Atalian Propreté la somme de 16.752 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018,
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- de débouter la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
- de condamner la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- de condamner la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Vilaix II fait valoir pour l'essentiel :
- que le contrat de nettoyage souscrit auprès de la société Atalian Propreté prévoyait une intervention quotidienne du lundi au dimanche, jours fériés inclus, de 6h00 à 8h00, puis de 13h30 à 15h30,
- qu'afin de permettre à la société Atalian Propreté de réaliser ces prestations, elle lui a remis des badges pour accéder librement aux locaux,
- qu'elle s'est rapidement aperçue que non seulement, la société Atalian Propreté ne respectait pas les heures prévues au contrat, mais que certains jours, notamment les week-ends, elle n'effectuait aucune prestation de nettoyage,
- que l'exploitation des badges d'accès à la salle de sport remis aux salariés de la société Atalian Propreté fait en effet apparaître, d'une part que ceux-ci intervenaient en retard, de sorte qu'ils ne pouvaient matériellement réaliser la prestation de ménage dans son entier, d'autre part qu'ils ne sont pas venus du tout à certaines dates, ce qui représente un total de 30 jours non travaillés entre le dimanche 14 janvier 2018 et le lundi 13 août 2018,
- que contrairement à ce que prétend la société Atalian Propreté, il est impossible de pénétrer dans la salle de sport sans avoir badgé, étant précisé que la simple lecture des relevés de badge permet d'en identifier les utilisateurs,
- que si l'exploitation des badges est jugée insuffisante, deux anciens salariés de la société Atalian Propreté attestent qu'ils ne sont pas présentés pour exécuter les prestations de nettoyage et que lorsqu'ils venaient, ils n'effectuaient qu'une parties des tâches contractuellement prévues,
- que la société Atalian Propreté se borne à alléguer que ces attestations seraient mensongères, sans toutefois produire d'élément probant au soutien de ses dires,
- qu'après avoir signalé ces carences à la société Atalian Propreté par téléphone, cette dernière a émis un avoir le 25 avril 2018, ce qui vaut reconnaissance de responsabilité de sa part,
- qu'au regard de la gravité des manquements contractuels, elle était bien fondée à refuser de régler les factures portant sur les prestations de mars 2018 à août 2018,
- qu'outre la mauvaise foi de la société Atalian Propreté, qui ose demander le règlement de factures au titre de prestations non réalisées, cette absence de ménage pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice d'image qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros, car elle a eu à subir de nombreuses plaintes de la part de clients et de le non-renouvellement d'abonnements, étant rappelé que la propreté, en particulier celle des sanitaires, constitue l'un des critères essentiels pour les clients d'une salle de sport.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, fondées sur les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, la société Atalian Propreté demande à la cour de :
- débouter la société Vilaix II de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant en cause d'appel,
- condamner la société Vilaix II à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Atalian Propreté expose en substance :
- que le document qualifié de 'relevé de présence badges salariés de la société Atalian Propreté', qui présente uniquement des copies écran d'une liste de dates et d'horaires, ne permet pas d'établir que ses salariés ne se sont pas présentés aux jours indiqués par la société Vilaix II, aucune référence aux badges qu'elle utilisait n'étant décelable sur cette pièce,
- qu'à supposer que cette liste se rapporte bien l'une de ses salariées, Mme [B] [D], elle ne concerne que l'un des agents affectés au nettoyage du site,
- qu'ainsi, la liste des passages de M.[Z] [X], qui intervenait également dans les locaux, n'est pas versée aux débats,
- que dès lors, il n'est pas possible de déduire de cette seule liste que les prestations n'étaient pas réalisées à certaines dates, ce d'autant que les badges ne sont utilisés que si l'agent n'a pas d'autre choix que d'y recourir, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il y avait quelqu'un à l'accueil pour ouvrir,
- que les attestations des deux anciens employés, dont se prévaut par ailleurs la société Vilaix II, sont à considérer avec la plus extrême réserve, dès lors que l'une d'entre elles émane du frère de Mme [E] [X], anciennement responsable du site, qui a démissionné pour créer sa propre entreprise de nettoyage et a pris sa suite pour l'entretien de la salle de sport de la société Vilaix II,
- que l'attestation de Mme [D] n'a manifestement pas été rédigée par cette dernière, mais semble avoir été établie par Mme [X], l'écriture de ce document étant similaire à celle de son courrier de démission,
- que surtout, elle rappelle qu'elle ne vend pas des heures de ménage, mais une prestation de nettoyage qui doit être réalisée dans une tranche horaire déterminée avec le client pour ne pas gêner l'exploitation du site,
- que les heures indiquées sur le contrat sont des plages horaires d'exécution de prestations qui ont un caractère forfaitaire,
- que l'annexe 5 du contrat sur les plages horaires mentionne à cet égard qu'il s'agit d'une 'organisation prévisionnelle',
- que si l'on se réfère à la liste des passages produite par l'appelante, nombre d'interventions de nettoyage débutaient d'ailleurs à des horaires différents des horaires prévisionnels,
- qu'en outre, compte tenu du caractère éphémère des prestations de nettoyage, tout manquement dans leur exécution doit être immédiatement signalé et avec précision pour en rapporter la preuve, comme le prévoit au demeurant l'article 13 du contrat, lequel stipule expressément que toute contestation doit se faire dans les 48 heures par lettre recommandée,
- que dans le cas présent, la société Vilaix II n'a jamais adressé le moindre courrier de mécontentement sur les prestations effectuées avant d'être assignée en paiement,
- que le fait qu'elle ait émis un avoir sur la facture de février 2018 ne constitue pas une preuve de la non réalisation des prestations dont le règlement est demandé pour la période de mars 2018 à août 2018,
- que la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'image présentée par la société Vilaix II n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, aucun élément n'étant produit au soutien de ses affirmations relatives à des pertes d'abonnement ou des plaintes de clients.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 30 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur la demande en paiement des factures des 6 derniers mois du contrat
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce quant à lui que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil dispose encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence de(s) manquements contractuel(s) et d'un préjudice qui soit imputable à ce(s) manquement(s).
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société Vilaix II qu'elle n'a pas réglé les 6 dernières factures émises par la société Atalian Propreté au titre du contrat d'entretien souscrit le 3 août 2017 et résilié le 31 août 2018, à savoir celles établies pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2018, d'un montant unitaire de 3.120 euros, soit la somme totale de 18.720 euros (pièces n°4, 5 et 7 à 10 de l'intimée), dont à déduire deux avoirs régularisés les 25 avril 2018 et 30 août 2018 par la société Atalian Propreté, le premier d'un montant de 816 euros portant sur la facture du 15 février suite à un 'manquement d'heures' (pièce n°6 de l'intimée), le second d'un montant de 1.152 euros relatif à la facture d'août 2018 suite à la fermeture du site (pièce n°11 de l'intimée), ce qui correspond à la somme résiduelle de 16.752 euros.
Pour justifier du non paiement de ces 16.752 euros et solliciter, à titre reconventionnel, l'octroi de dommages et intérêts, la société Vilaix II excipe de fautes de son cocontractant dans la mise en oeuvre de ses prestations de nettoyage.
Il convient par conséquent de déterminer l'étendue exacte des obligations auxquelles étaient tenue la société Atalian Propreté dans le cadre de la convention régularisée le 3 août 2017, avant d'examiner les éléments de preuve dont se prévaut l'appelante en vue de caractériser les manquements contractuels de l'intimée dans l'exécution de ses obligations.
A cet égard, il sera d'abord observé qu'en vertu de l'article 5 du contrat, il est convenu que le prix des prestations est forfaitaire. Il est établi exclusivement en fonction de l'étendue des services demandés par le client et ne saurait dépendre du nombre d'heures travaillées par le personnel du prestataire.
Les différentes prestations à effectuer par la société Atalian Propreté dans les différents locaux de la société Vilaix II sont ensuite décrites en annexe 2 du contrat. Pour la plupart, elles doivent être réalisées quotidiennement, sauf certains actes de dépoussiérage qui ne sont à opérer que deux fois par semaine et le nettoyage de la vitrerie de l'entrée prévu une fois par mois. A contrario, il est précisé que le dépoussiérage,le balayage humide des sols et le lavage des sols de l'espace collectif dont des tâches devant être faites deux fois par jour.
Il est encore à noter que l'article 13 du contrat précise que 'le client s'engage à notifier toute réclamation ou réserve relative aux prestations exécutées dans les quarante-huit (48) heures de l'exécution des prestations par lettre recommandée avec AR. A cette occasion, le client devra démontrer la défaillance et/ou malfaçon. A défaut, il est réputé avoir accepté les prestations exécutées par le prestataire.'
Or, dans le cas présent, il ne peut qu'être constaté que la société Vilaix II ne justifie pas de l'envoi d'un quelconque courrier à la société Atalian Propreté sur la période incriminée de mars à août 2018 faisant état de ses récriminations quant à la mauvaise qualité des prestations de nettoyage ou leur exécution seulement partielle. Elle admet au demeurant elle-même dans ses conclusions qu'elle a signalé son insatisfaction aux responsables de la société Atalian Propreté uniquement par téléphone, ce qui n'est aucunement confirmé par cette dernière.
En effet, les seules pièces dont se prévaut la société Vilaix II en vue d'établir les fautes de la société Atalian Propreté sont :
- d'une part, la production d'une copie écran du relevé des passages d'un badge utilisé par une employée dénommée [B], pour la période du 9 janvier 2018 au 10 août 2018 (pièce n°1 de l'appelante),
- d'autre part, deux attestations rédigées par des anciens salariés de la société Atalian Propreté, en l'occurrence [B] [D] et [Z] [X] (pièces n°2 et 3 de l'appelante).
Concernant le relevé de badge, s'il peut être tenu pour acquis qu'il s'agit de celui qui avait été remis à Mme [B] [D] pour accéder aux locaux de la société Vilaix II au vu des indications figurant sur la partie haute de l'écran, à savoir 'Edition d'un employé (MENAGE - [B])', son analyse permet uniquement de savoir quels jours cette dernière est venue effectuer des prestations d'entretien pour le compte de son employeur, la société Atalian Propreté.
La durée des prestations ne peut en revanche se déduire de ce document, dans la mesure où le badge est uniquement activé pour entrer dans les locaux de l'appelante, de sorte qu'il est impossible de connaître l'heure de sortie de l'employée et donc le temps passé par celle-ci dans les locaux de la société Vilaix II pour effectuer les tâches contractuellement prévues.
De même, la circonstance selon laquelle Mme [B] [D] arrive à une heure parfois beaucoup plus tardive que celle mentionnée à l'annexe n°5 du contrat conclu le 3 août 2017 ne signifie pas qu'elle était dans l'impossibilité matérielle d'accomplir les missions lui incombant durant les plages horaires figurant dans cette annexe (6h-8h00 et 13h30-15h30), dès lors qu'il est précisé en gras que les heures et jours d'intervention indiqués sont seulement prévisionnels, ce en adéquation avec l'article 5 précité lequel prévoit un prix forfaitaire en fonction du service rendu et non du nombre d'heures passé.
Il en découle que ces plages horaires ne revêtaient aucun caractère impératif et que Mme [B] [D] avait la faculté d'effectuer le nettoyage des locaux sur d'autres créneaux horaires que ceux évoqués ci-dessus. Il est d'ailleurs à noter que les 45 journées où elle est venue travailler le soir, Mme [D] est toujoure entrée dans les locaux entre 20h49 et 22h28, soit à des heures totalement différents de celles indiquées à l'annexe 5. Pour autant, la société Vialix II n'allègue pas que la société Atalian Propreté n'aurait réalisé aucun nettoyage des locaux durant ces 45 jours.
Par ailleurs, il n'est pas discuté par la société Vilaix II que d'autres salariés de la société Atalian Propreté que Mme [B] [D] étaient susceptibles d'intervenir dans ses locaux pour réaliser les prestations de nettoyage. Bien plus, elle le revendique dans ses écritures, puisqu'elle fait elle-même état du témoignage d'un autre employé de la société Atalian Propreté, Mr [Z] [X], qui était également affecté au nettoyage de ses locaux.
La société Vilaix II ne soutenant pas non plus qu'elle aurait uniquement remis un badge à la société Atalian Propreté pour l'ensemble des salariés qui intervenaient sur son site, elle ne peut par conséquent utilement se prévaloir du seul relevé du badge utilisé par Mme [B] [D] en vue de démontrer que la société Atalian Propreté n'a pas réalisé les prestations de ménage les jours où cette dernière ne s'est pas présentée.
En l'absence de production des relevés de badge du ou des autres salariés de la société Atalian Propreté également positionnés sur le site de la société Vilaix II, le relevé de badge de la seule Mme [B] [D] ne constitue pas une preuve de ce que la société Atalian Propreté se serait abstenue à de très nombreuses reprises de venir procéder au nettoyage des locaux de la société Vilaix II.
Il y a encore lieu de relever que faute d'être corroborées par au moins quelques courriers de contestation adressés par la société Vilaix II à la société Atalian Propreté conformément à ce que prévoit l'article 13 du contrat précité, les deux attestations des anciens employés de la société Atalian Propreté ne sauraient suffire à elles-seules à établir que cette dernière a commis des fautes dans l'exécution des obligations la liant à la société Vilaix II d'une gravité telle que celle-ci était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de sa propre obligation de paiement.
Il sera ainsi observé que ces témoignages ne peuvent être considérés comme parfaitement fiables eu égard au conflit manifeste entre les deux personnes concernées et la société Atalian Propreté, mais également au fait qu'elles ont ensuite été recrutées par le nouveau prestataire vers lequel s'est tournée la société Vilaix II après la résiliation du contrat le 31 août 2018, d'où la nécessité que leur teneur soit confirmée par d'autres éléments objectifs.
Mme [B] [D] que Mr [Z] [X] indiquent en effet qu'en raison d'une mésentente avec leur employeur quant à leurs conditions de travail, ils ont commencé à négliger leurs tâches jusqu'à leur transfert au sein de la nouvelle société ayant contracté avec la société Vilaix II, au point qu'il ne faisaient plus que vider les poubelles et changer les sacs, Mr [X] ajoutant qu'il n'est pas venu travailler les week-ends en avril.
Il doit au demeurant être noté que ces témoignages ne sont pas précis sur la date à compter de laquelle les deux salariés auraient cessé d'accomplir l'ensemble des prestations contractuellement prévues et que celui de Mme [D] recèle en outre des contradictions. Tout en disant qu'elle ne restait que 15 minutes le temps de vider les poubelles, Mme [D] affirme dans le même temps qu'elle ne supportait plus de rattraper le travail non fait par la personne censée venir le week-end.
Surtout, les inexécutions relatées par les deux anciens salariés sont d'une telle ampleur qu'elles ne pouvaient qu'appeler des observations de la part de la société Vilaix II. Or, comme déjà rappelé ci-dessus, celle-ci ne démontre pas avoir élevé une quelconque récrimination à ce sujet avant d'être assignée en paiement, ne justifiant même pas avoir répondu au courrier de mise en demeure envoyé le 8 octobre 2018 par la société Vilaix II.
Enfin, les deux avoirs émis par la société Atalian Propreté ne sauraient s'analyser comme un aveu de ses défaillances contractuelles sur la période litigieuse de mars 2018 à août 2018, car le premier avoir, même s'il n'a été établi que le 25 avril 2018, concerne des heures non réalisées en janvier 2018, tandis que l'avoir émis le 30 août 2018 s'explique par le fait que la société Atalian Propreté n'est pas intervenue pendant une partie du mois d'août en raison de la fermeture du site.
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la société Vilaix II échoue à rapporter la preuve que son cocontractant a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour l'autoriser à ne pas se conformer à sa propre obligation de paiement des prestations.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Vilaix II à payer la somme de 16.752 euros à la société Atalian Propreté au titre des factures impayées de mars 2018 à août 2018, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018 (pièce n°12 de l'intimée) conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- débouté corrélativement la société Vilaix II de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, étant souligné qu'en sus de pas suffisamment démontrer la réalité des fautes alléguées, l'appelante ne fournit aucune pièce permettant de caractériser le préjudice commercial prétendument subi tant dans son quantum que dans son principe même.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions, la société Vilaix II supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré sur les dépens.
Celui-ci le sera également, en ce qu'il a condamné la société Vilaix II à verser une somme de 1.500 euros à la société Atalian Propreté en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs d'allouer à la société Atalian Propreté une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Compte tenu de la solution du litige, les prétentions formulées sur ce fondement par la société Vilaix II ne peuvent qu'être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et ajoutant,
Condamne la SARL Vilaix II aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Vilaix II à verser à la SAS Atalian Propreté une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE