Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.905
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole Château Noaillac, dont le siège est 33590 Jau Dignac Loirac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), dont le siège est ..., Cité mondiale du vin, 33074 Bordeaux cedex, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société coopérative agricole Château Noaillac, de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 août 1996, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société coopérative agricole Château Noaillac contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 26 juin 1995 au profit de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société coopérative agricole Château Noaillac de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole Château Noaillac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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