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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/04551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04551

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/04551 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6WV AFFAIRE : [J] [E] C/ [A] [B] [Y] [B] [C] [H] épouse [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE N° RG : 1122000663 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 22.10.2024 à : Me Michelle DERVIEUX Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [E] né le 05 Mars 1953 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 - N° du dossier 23MD3251 Représentant : Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622 - APPELANT **************** Monsieur [A] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] INTIME DEFAILLANT - PV de signification recherches infructueuses Madame [C] [H] épouse [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230602 Représentant : Me Anne SALZER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2196 INTIMES Monsieur [Y] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel et conclusions signifiées à personne physique le 25.09.2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, lors du prononcé de décision : Mme Céline KOC, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2017, M. [J] [E] a donné à bail à M. [A] [B], pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 8 septembre 2017, un logement et ses accessoires situés [Adresse 1] (appartement au 4ème étage gauche et cave n°5) à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 1 635 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à la somme de 115 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 635 euros. Suivant protocole d'accord du 5 septembre 2017, les parties ont convenu que M. [B] fasse procéder à des travaux de modernisation de la salle de bains et de la cuisine du logement et bénéficie, dès lors que la réalisation de ces travaux aura été constatée contradictoirement, d'une franchise de loyer d'un montant de 5 070 euros. Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2017, M. [Y] [B] et Mme [C] [B] née [H] se sont portés cautions solidaires, sans bénéfice de discussion ni de division, jusqu'à la date du 7 septembre 2026 et pour un montant maximum correspondant à un an de loyer, charges comprises, soit la somme de 21 000 euros, du règlement du loyer révisable annuellement, des intérêts de retards, de toute clause pénale, du dépôt de garantie, des charges récupérables, des éventuelles indemnités d'occupation et astreintes, des dégradations et réparations locatives et des frais et indemnités éventuels de procédure dus par M. [A] [B] en exécution du contrat de bail du 5 septembre 2017. Un état des lieux contradictoire a été réalisé le 11 septembre 2017 lors de l'entrée du locataire dans les lieux. Suivant ordonnance du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en matière de référé, a notamment : - renvoyé les parties à se mieux pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent, - déclaré M. [E] recevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [A] [B], - constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 5 septembre 2017 sont réunies à la date du 24 août 2020, - condamné M. [A] [B] à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 26 307,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 mai 2021 (terme du mois de mai 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 sur la somme de 5 127,71 euros et à compter de la présente décision sur le surplus et jusqu'au parfait paiement, - débouté M. [A] [B] de sa demande en délais de paiement et de sa demande subséquente en suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, - constaté, en conséquence, que M. [A] [B] occupe le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] sans droit ni titre depuis le 25 août 2020, - ordonné, à défaut de départ volontaire de l'intéressé, l'expulsion de M. [A] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par M. [A] [B], depuis le 25 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis, - condamné M. [A] [B] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du 13 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [E] à l'encontre des époux [B], lesquelles demandes se heurtent à une contestation sérieuse, - condamné M. [E] à rembourser à M. [A] [B] la somme provisionnelle de 1 576,65 euros au titre des provisions sur charges injustifiées réglées pour la période du 8 septembre 2017 au 31 décembre 2018, - débouté M. [A] [B] de ses demandes en remboursement des provisions sur charges réglées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021, en remboursement du solde du prix des travaux de rénovation des fenêtres et de remplacement de la porte d'entrée de l'appartement, objet du contrat de bail, et en paiement de dommages-intérêts provisionnels en réparation de troubles de jouissance, - condamné M. [A] [B] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2020, - condamné M. [A] [B] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant courriel du 27 mars 2022, M. [A] [B] a informé M. [E] qu'il avait laissé les clés des lieux, objet du contrat de bail, à la gardienne de l'immeuble. Suivant actes d'huissier de justice en date du 30 mars 2022, M. [E] a repris les lieux en cause et fait procéder au constat de l'état des lieux. Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 28 juillet 2022, M. [E] a fait citer M. [A] [B] ainsi que M. [Y] [B] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie auquel il a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire qu'il est en droit de ne pas restituer le dépôt de garantie d'un montant de 1 635 euros versé en exécution du contrat de bail, - évaluer les travaux de remise en état des lieux, du fait des manquements du locataire, à la somme de 8 288,50 euros, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer la somme de 6 653,50 euros en remboursement du coût des travaux réalisés imputables au locataire après compensation avec le dépôt de garantie, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer la somme de 44 049,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 mars 2022, date de la libération des lieux, - limiter la condamnation de M. [Y] [B], caution, à la somme de 21 000 euros, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance dont le coût du procès-verbal de constat de l'état des lieux d'un montant de 408,23 euros et de la signification du procès-verbal de reprise des lieux d'un montant de 191,77 euros. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - condamné M. [A] [B] à payer à M. [E] la somme de 42 746,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 mars 2022 (terme du mois de mars 2022 inclus) et restant dus en vertu du contrat de bail, - condamné M. [A] [B] à payer à M. [E] la somme de 3 265,50 euros au titre des réparations locatives ayant dû être effectuées dans les lieux après déduction de la somme de 1 635 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par le bailleur, - constaté que l'acte de cautionnement du 5 septembre 2017 est nul et, en conséquence, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [B], - condamné M. [A] [B] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la signification procès-verbal de reprise du 30 mars 2022, - condamné M. [A] [B] à payer à M. [E] la somme de 204,12 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat de l'état des lieux établi par un commissaire de justice en date du 30 mars 2022, - condamné M. [A] [B] à payer à M. [E] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - débouté M. [E] et les époux [B] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision. Par déclaration déposée au greffe le 30 juin 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 août 2023, M. [E], appelant, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal proximité de Courbevoie en ce qu'il a : * condamné M. [A] [B] à lui payer la somme de 42 746,33 euros au titre des loyers et chargés impayés au 30 mars 2022 (terme du mois de mars 2022 inclus) et restant dus en vertu du contrat de bail, * condamné M. [A] [B] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la signification du procès-verbal de reprise du 30 mars 2022, * condamné M. [A] [B] à lui payer à la somme de 204,12 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat de l'état des lieux établi par un commissaire de justice en date du 30 mars 2022, * condamné M. [A] [B] à lui payer la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal proximité de Courbevoie en ce qu'il : * a condamné M. [A] [B] à lui payer une somme limitée à 3 265,50 euros au titre des réparations locatives ayant dû être effectuées dans les lieux objet du contrat de bail après déduction de la somme de 1 635 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par le bailleur (le déboutant ainsi du surplus de ses demandes), * a constaté que l'acte de cautionnement du 5 septembre 2017 est nul et, en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [B], * l'a débouté de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, Statuant à nouveau, - constater les manquements de M. [A] [B] à son obligation au règlement des loyers et des charges et à son obligation d'entretien locatif des lieux, En conséquence, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer une somme de 44 049,05 euros au titre des loyers et chargés impayés au 30 mars 2022 (terme du mois de mars 2022 inclus) et restant dus en vertu du contrat de bail, - fixer le montant des travaux de remise en état des lieux à la somme 8 288,50 euros, - l'autoriser à conserver le dépôt de garantie à hauteur de 1 635 euros, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer la somme de 6 653,50 euros au titre des réparations locatives ayant dû être effectuées dans les lieux après déduction de la somme de 1 635 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par le bailleur, - limiter la condamnation de M. [Y] [B], en sa qualité de caution solidaire, au paiement d'une somme de 21 000 euros à son profit, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer une somme d'un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat des lieux à hauteur de 408,23 euros et de la signification du procès-verbal de reprise des lieux à hauteur de 191,77 euros, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer d'une somme d'un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement MM. [B] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la signification du procès-verbal de reprise du 30 mars 2022, - condamner solidairement MM. [B] à lui payer à la somme de 204,12 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat de l'état des lieux établi par un commissaire de justice en date du 30 mars 2022. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 1er décembre 2023, M. [Y] [B] et Mme [B], intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire que l'acte de caution est nul, Par voie de conséquence, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Y] [B], - condamner M. [E] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [A] [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2024. Par message RPVA du 2 octobre 2024, la cour a demandé à l'avocat de M. [E] de communiquer l'intégralité de sa pièce n°9, le procès-verbal de constat des lieux du 30 mars 2022 étant manquant dans son dossier de plaidoirie. Cette pièce a été produite le 3 octobre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des loyers et charges impayés Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] demande la condamnation solidaire de MM. [B] à lui payer la somme de 44 049,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 mars 2022 (terme de mars 2022 inclus). Pour autant, force est de constater qu'il demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [A] [B] à lui payer la somme de 42 746,33 euros au titre des loyers et chargés impayés au 30 mars 2022 (terme du mois de mars 2022 inclus). Dans ses conclusions, il ne formule aucun moyen relatif au montant de la dette locative étant ajouté qu'il demande également la confirmation de ce chef du jugement dans ses conclusions. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement déféré relatif au montant de la dette locative et débouter M. [E] de cette demande. Sur le montant des réparations locatives M. [E] demande que le montant des travaux de remise en état du bien donné à bail soit fixé à la somme de 8 288,50 euros et qu'après déduction du dépôt de garantie (1 635 euros), MM. [B] soient condamnés à lui verser la somme de 6 653,50 euros. Il fait valoir qu'il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et le procès-verbal de constat du 30 mars 2022 des manquements du locataire à son obligation d'entretien des lieux loués et que les dégradations relevées procèdent d'un défaut manifeste d'entretien locatif et excèdent ce qui pourrait être justifié par la seule occupation des lieux sur une période de moins de cinq années. Il ajoute avoir procédé au paiement d'une somme totale de 8 288,50 euros au titre des travaux de remise en état. Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en remboursement du coût de plusieurs réparations pour des motifs qui ne sauraient convaincre. M. et Mme [B] ne répondent pas sur ce point. Sur ce, En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de: c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'existence de dégradations imputables au locataire s'apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l'arrivée et du départ du locataire. En application de ces textes, c'est au bailleur qu'il appartient de prouver l'existence de dégradations locatives imputables au locataire lesquelles ne résultent pas d'une usure normale. Dès que cette preuve est établie, c'est au preneur, sur lequel pèse une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement pendant la durée de son occupation, de démontrer que la dégradation a eu lieu sans sa faute, c'est-à-dire qu'il n'en est pas l'auteur, ni personne de son fait, ou qu'il résulte d'un cas de force majeure ou qu'il est dû à l'usure normale ou à la vétusté. Le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives, étant rappelé que l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice. En l'espèce, il convient de comparer l'état des lieux établi contradictoirement entre les parties à l'entrée du locataire le 11 septembre 2017 et le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 30 mars 2022. Concernant la cuisine, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu les demandes de M. [E] au titre du nettoyage du four et du changement du joint, ainsi que de la pose d'une plaque de cuisson motif pris qu'en l'absence de mention de ces équipements dans l'état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapportait pas la preuve que le logement en était équipé à l'origine. En effet, il apparaît que l'état des lieux d'entrée ne mentionne nullement, au titre des équipements, la présence d'un four et d'une plaque de cuisson, sans que le fait qu'ils soient décrits dans le procès-verbal de constat comme encastrés dans un meuble colonne pour le premier et dans le plan de travail pour le second permette de l'établir. Concernant le séjour, la salle à manger et la chambre, le premier juge a rejeté la demande au titre du rebouchage des trous au motif de l'absence de preuve de la matérialité du désordre. Il ressort cependant du procès-verbal de constat que dans la chambre: 'le plafond est peint, la peinture est légèrement grisâtre, marquée à l'emplacement des plafonniers déposés avec présence de deux trous chevillés', ce qui n'apparaissait pas dans l'état des lieux d'entrée. Il convient donc d'inclure le montant de la réparation consistant dans le rebouchage des trous laissés par les appliques à hauteur de 352 euros selon le devis produit (pièce 10). Concernant la salle de bains, c'est à bon droit le premier juge a rejeté la demande au titre de la remise en état de la porte au motif que ce désordre existait déjà lors de l'entrée dans les lieux du locataire en faisant justement valoir que dans l'état des lieux d'entrée, il était noté que la porte présentait des éclats sur le coin et que dans le procès-verbal de constat, les photographies montrent des éclats sur la tranche de la porte, sans que M. [E] établisse que ces derniers seraient plus importants qu'à l'origine. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur le montant des réparations locatives qui sera fixé à la somme de 3 617,50 euros (3 265,50 + 352) après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur. M. [A] [B] est en conséquence condamné au paiement de cette somme. Sur la validité de l'acte de cautionnement Poursuivant l'infirmation du chef du jugement ayant constaté la nullité de l'acte de cautionnement, M. [E] fait valoir que les motifs retenus par le premier juge ne justifient pas la nullité de l'acte de cautionnement, M. [Y] [B] étant à l'évidence la caution. Il soutient que l'acte de cautionnement comporte l'ensemble des dispositions d'ordre public et qu'il a été signé et paraphé, de même que le contrat de bail, par M. [Y] [B]. Il soutient que les intimés n'ont jamais contesté avoir signé l'acte de cautionnement et reconnaissent ainsi avoir pris tous deux un engagement de caution mais qu'ils en contestent la portée pour les motifs formels retenus par le premier juge. Il ajoute que les initiales [V] sont nécessairement celles de [Y] [B] et que le fait que ce dernier et son épouse se soient abstenus de tout commentaire sur l'identité du signataire de l'acte suffit amplement à constater qu'il en est le signataire. M. et Mme [B] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement. Ils font valoir que l'acte de cautionnement n'est pas régulier au regard des dispositions protectrices impératives prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que les mentions manuscrites et signatures font défaut parce que la formulation pour chacune des cautions par deux actes distincts est essentielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils en déduisent que le cautionnement n'est donc pas l'expression d'une volonté ferme et non équivoque de chacune des cautions. Sur ce, L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de l'acte de cautionnement dispose que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. C'est par des motifs exacts et pertinents que les débats devant la cour n'ont pas altérés et qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré nul l'acte de cautionnement aux motifs que: - un seul acte a été établi pour les deux cautions, de sorte que les mentions manuscrites prévues par la loi, figurant en un seul exemplaire, ne peuvent avoir été rédigées par les deux cautions alors que sa finalité est de permettre à la personne qui se porte caution de prendre conscience de la nature et de l'étendue de son engagement. - cet acte, comme le contrat de bail, comporte, pour les cautions, une seule signature qu'il n'est pas possible d'identifier et d'attribuer de manière certaine à l'une ou l'autre. Il convient d'ajouter qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que M. [Y] [B] serait l'auteur des mentions manuscrites figurant sur l'acte ni son signataire, ce qui ne saurait résulter du fait que les cautions ne se soient pas exprimées sur l'identité du signataire de l'acte. Il convient en outre de relever que le paraphe figurant sur l'acte de cautionnement est RF et non [V] comme le soutient l'appelant, ce qui ne permet pas de l'imputer à M. [Y] [B]. Le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement et débouté M. [E] de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [B], est en conséquence confirmé de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [E], qui succombe à titre principal devant la cour, est condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et au coût du procès-verbal de constat de l'état des lieux étant par ailleurs confirmées comme le demande M. [E]. Il est par ailleurs condamné à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qui concerne le montant des réparations locatives; Statuant à nouveau, Condamne M. [A] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 3 617,50 euros au titre des réparations locatives ayant dû être effectuées dans les lieux, objet du contrat de bail, après déduction de la somme de 1 635 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par le bailleur ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [E] de toutes ses autres demandes; Condamne M. [J] [E] à payer à M. [Y] [B] et Mme [C] [H] épouse [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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