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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 89-45.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.116

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 19, chemin du Tour du Bois au Plessis Mace, Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société contruction et rénovation (SCR), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Maine-etLoire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par la société Construction et Rénovation (SCR) le 11 avril 1983, a été licencié le 6 septembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel l'appelant, étant soumis aux horaires de l'entreprise et ses heures de travail ne se confondant pas avec ses heures de conduite, il fallait au moins retirer celles qui, parmi ces dernières, et au seul vu des disques, avaient incontestablement été assurées en plus des heures normales, alors que, d'autre part, selon l'article 1315, alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'il revenait donc à l'employeur de prouver que les sommes supplémentaires dont il reconnaît l'existence, et dont la loi du 25 juillet 1985, en son article 64, devenu l'article L. 611-9 du Code du travail, lui faisait obligation de conserver le décompte au moins pour la période allant du 6 septembre 1985 au 6 septembre 1986 avaient bien été récupérées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les conclusions de l'expert et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que M. X... n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'il avait effectué les heures supplémentaires dont il demandait le paiement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne M. X..., envers la société SCR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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