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Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.715

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Hadj, domicilié au Foyer Sonacotra à Torcy (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Rowntree Mackintosh, dont le siège est à Noisiel, Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991), que M. X... Hadj a été engagé le 8 septembre 1980, en qualité de manutentionnaire, par la société Rowntree Mackintosh ; qu'il a été arrêté pour maladie à partir du 15 juin 1987, et que la société l'a invité, par lettre du 10 mars 1988, à reprendre son travail, et, en tant que de besoin, l'a convoqué à un entretien préalable ; que, le salarié n'ayant pas repris son travail et ne s'étant pas présenté à l'entretien en raison de la prolongation de son arrêt de travail, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que M. X... Hadj a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... Hadj fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la maladie à l'origine de son arrêt de travail avait le caractère d'une maladie professionnelle et que, compte tenu de ce fait, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la maladie à l'origine de son arrêt de travail était une maladie professionnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Hadj, envers la société Rowntree Mackintosh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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