Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2001), que Mme X... a assigné M. et Mme Y..., ses bailleurs, notamment en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été avancé par l'association 1 % Logement Loire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la locataire, qui n'est pas propriétaire des fonds versés au titre du dépôt de garantie, ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été subrogée dans les droits de l'association 1 % Logement Loire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie
versé en exécution de son contrat de bail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de Mme X... en restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR rejeté la demande de Madame X..., locataire, en restitution du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le montant du dépôt de garantie était réglé par l'association 1% Logement Loire ; … ; QUE Madame X... non propriétaire des fonds versés au titre du dépôt de garantie ne rapporte donc pas la preuve d'une quelconque subrogation de sa part dans les droits du prêteur, l'association 1% Logement Loire ; que son action en remboursement du dépôt de garantie doit en conséquence être rejetée ».
ALORS QUE, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail ; QU'en exigeant du locataire qu'il rapporte la preuve d'une subrogation dans les droits du prêteur lui ayant fourni les fonds nécessaires au paiement du dépôt de garantie, la cour d'appel a violé les articles 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1134 du Code civil.
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