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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-60.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.529

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Blanchisserie Poulard, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Blanchisserie Poulard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 25 septembre 1990) que M. X..., salarié de la société Poulard, qui avait fait l'objet d'un avertissement par lettre recommandée du 19 juin 1990, à la suite d'un entretien du 15 juin 1990, pour mauvaise exécution dans ses activités professionnelles, a été désigné, le 6 juillet 1990, par l'Union locale CGT de Rueil-Malmaison en qualité de délégué syndical CGT et de représentant syndical au comité d'entreprise ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que l'employeur, qui a fait l'objet de plaintes pour infraction à la législation du travail reconnues fondées par l'autorité administrative, s'est assuré, par la pratique habituelle d'avertissements préfabriqués, une protection contre toute désignation de délégué syndical ou candidature syndicale aux élections professionnelles ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a, par une décision motivée, estimé que la désignation du salarié était frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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