Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-18.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.166
Date de décision :
30 janvier 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° X 17-18.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié 40 rue du peintre Z..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CM-CIC Lease ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire que la cause de l'engagement de caution n'existait plus depuis l'ouverture de la procédure collective intervenue le 15 mai 2012 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société CM-CIC Lease la somme de 1.600.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la disparition de l'engagement de caution, M. Y... soutient en premier lieu que le cautionnement qu'il a signé le 9 mai 2012 est dépourvu de cause ; que la cause de l'engagement de M. Y... était l'obligation du CM-CIC d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que pourtant le CM-CIC a tant tardé à solliciter un report d'audience que cette procédure a été ouverte le 15 mai 2012 en dépit de l'accord en cours ; que ce n'est que le 5 mars 2013 que la caution a été poursuivie ; qu'il ne demande pas la caducité de l'engagement de caution mais bien sa nullité pour défaut de cause ; que le CM-CIC réplique que l'existence d'un acte s'apprécie au moment de sa souscription et que la disparition de la cause après la formation du contrat ne peut entraîner la nullité de l'acte ; que même à supposer que la cause du cautionnement ait pu correspondre à la possibilité d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, l'absence de concrétisation de cette possibilité le 15 mai 2012 est sans influence sur l'existence de la cause le 9 mai 2012 ; que la cause ne peut s'entendre des motifs subjectifs ayant conduit une partie à s'engager ; que d'ailleurs lors de la signature de l'engagement le 9 mai 2012 les débats avaient déjà eu lieu devant le tribunal de commerce la date du 15 mai 2012 étant celle du délibéré ; que M. Y... ne justifie pas avoir sollicité le report du délibéré ; que dans un courrier du 19 mars 2013, en réponse à une lettre de M. Y... qui, mis en demeure d'exécuter son engagement de caution, écrivait "vous savez parfaitement que l'acte sous seing privé du 9 mai 2012 avait pour seul objet le retrait de votre procédure de demande de redressement judiciaire de Krief Group et qui compte tenu de votre demande de retrait transmise très tardivement au greffe et à la présidente de chambre a néanmoins été prononcé le 15 mai", la société CM-CIC lease a répondu "nous attirons votre attention sur le fait que le seul engagement pris par CM-CIC lease était de ne pas s'opposer à la demande de report. Cet engagement a été respecté et il appartenait au tribunal de commerce d'en tenir compte ou non" ; que les parties s'opposent donc sur l'engagement pris à cette occasion par la société CM-CIC lease ; qu'il est constant que l'engagement de caution signé par M. Y... l'a été quelques jours avant le prononcé du redressement judiciaire ; que cet engagement ne comporte aucune mention relative à un quelconque accord en cours ; qu'il rappelle seulement que le crédit-bail a été résilié et que la société est redevable d'un arriéré de redevances charges et indemnité d'occupation dont le montant avoisine 1 600 000 euros et que M. Y... "a connaissance des instances judiciaires qui opposent actuellement les sociétés Krief group et CM-CIC lease (ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce de Paris des 25 octobre et 2 décembre 2011, cette dernière étant frappée d'appel, assignation afin de redressement judiciaire délivrée à la société Krief group à la requête de la société CM-CIC lease, jugement du juge de l'exécution déboutant la société Krief de sa demande de délais de paiement)" ; qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2012 que si l'assignation en redressement judiciaire a été délivrée dès le 25 janvier 2011, les débats se sont tenus le 24 janvier 2012 puis le 10 avril 2012 ; qu'à cette date M. Y... était absent mais représenté par son conseil ; que la seule dette connue du tribunal de commerce était celle afférente au crédit bail soit 766 961,47 euros en principal, et 940 711,29 euros au total ; que lors de l'audience du 24 janvier 2012, la société Krief group a indiqué avoir saisi le juge de l'exécution pour obtenir des délais de paiement, la décision devant être rendue le 3 avril 2012 ; que de ce fait le tribunal de commerce a "mis l'affaire en délibéré dans l'attente de cette décision" mais que "la société Krief group n'a communiqué aucune décision du juge de l'exécution" avant le jour du prononcé de la décision ; que le tribunal de commerce a décidé de l'ouverture d'un redressement judiciaire en rappelant que cette procédure permettrait de vérifier la capacité de cette société à apurer son passif et à se redresser ; qu'il en résulte d'une part qu'aucun élément ne permet de considérer que M. Y... a fait de l'absence d'ouverture d'une procédure collective la cause ou la condition de son engagement ; qu'aucune mention n'a été faite de la signature future de cet engagement devant le tribunal de commerce lors de l'audience du 10 avril 2012 à laquelle la décision à intervenir sur l'octroi de délais par le juge de l'exécution a pourtant été invoquée ; que le tribunal de commerce mentionne qu'il n'a reçu aucune note en délibéré sur la décision attendue ; que M. Y..., en qualité de gérant, pouvait faire part de son engagement en qualité de caution devant le tribunal de commerce ; que celui-ci n'avait cependant aucune incidence sur l'état de cessation des paiements de la société Krief group, la créance du crédit-bailleur n'en étant pas moins exigible ; qu'au jour de la signature, l'attention de M. Y... a été attirée sur l'exigibilité de la dette, sur l'assignation en redressement judiciaire et sur le jugement du juge de l'exécution ayant débouté la société Krief de sa demande de délais ; qu'il y est également rappelé qu'étant le dirigeant de la société il avait "une parfaite connaissance des capacités financières du débiteur pour en être le dirigeant" ; que cet engagement n'était pas dépourvu de cause malgré la procédure collective ouverte en ce qu'il a permis l'élaboration d'un plan ; qu'il ressort d'ailleurs du jugement arrêtant le plan que M. Y... s'est à nouveau rendu caution dans le cadre de ce plan de la différence éventuelle entre le passif alors connu et le passif réel si celui-ci devenait supérieur ; que dès lors M. Y... n'établit pas que la cause de son engagement était l'absence d'ouverture d'une procédure collective, ni que son engagement serait dépourvu de cause du fait de l'ouverture du redressement judiciaire, ni que le CM-CIC aurait usé de manoeuvres pour lui faire croire qu'il renoncerait à sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, aucun dol n'étant d'ailleurs invoqué ; que la demande de M. Y... relative à la "disparition" de la cause de son engagement sera rejetée, le jugement étant précisé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : Sur l'absence de cause du cautionnement, Mr Y... soutient que le cautionnement solidaire qu'il e consenti serait dépourvu de cause ; que son engagement de caution avait pour cause d'éviter une procédure collective permettent à KRIEF GROUP de mettre en place une solution de reprise ce qui supposait l'engagement de CM-CIC LEASE de ne pas s'opposer à la demande de report du délibéré du tribunal de commerce de Paris ; que CM-CIC LEASE ayant manifesté tardivement son engagement auprès du tribunal, le règlement judiciaire de KRIEF GROUP e été prononcé le 15 mai 2012 ; que l'acte de cautionnement est donc nul pour une cause inexistante ; que le cautionnement est un acte unilatéral par lequel une personne physique ou morale s'engage à exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci qu'en faisant régulariser son cautionnement par acte d'avocat, tel que prévu dans la loi du 28 mars 2011, son conseil avait pour mission de vérifier que les conditions fondamentales de validité d'un contrat prévues et stipulées à l'article 1108 du Code Civil étaient respectées à savoir le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une clause licite de l'obligation ; que ledit acte porte la mention : « Me Franz B... cosignataire des présentes, atteste solennellement avoir éclairé pleinement Monsieur Y... qu'il conseille sur les conséquences juridiques du présent acte qu'il a rédigé... » ; que l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie à la date à laquelle elle est souscrite ; que si la cause du cautionnement a pu correspondre à la possibilité d'éviter qu'une procédure collective soit ultérieurement ouverte, l'absence de concrétisation de cette possibilité, était sans influence sur l'existence de la cause lors de la souscription de l'obligation que la cause objective de l'obligation de la caution réside dans la dette que l'engagement de caution a pour objet de garantir ; que cette cause existait indiscutablement lors de la régularisation de l'acte comme l'a reconnu Monsieur Y... qui indiquait dans son engagement de cautionnement avoir parfaitement connaissance du montant de la dette de la société KRIEF GROUP et de l'état des différentes procédures en cours ; que la cause objective de l'obligation ne peut être confondue avec les motifs subjectifs ayant conduit Monsieur Y... à se porter caution ; que l'ouverture d'une procédure collective de KRIEF GROUP, en dépit du souhait de Monsieur Y... de l'éviter en l'absence d'opposition de CM-CIC LEASE, si elle a pu faire disparaître les motifs ayant conduit Mr Y... à s'engager, n'a eu aucune influence sur la cause de son obligation ; qu'en conséquence le tribunal dit que l'ouverture de la procédure collective de KRIEF GROUP intervenue le 15 mai 2012 ne prive pas de cause l'engagement de caution signé par Mr Y... le 9 mai 2012 et ne retient pas le moyen tiré de l'article 1131 du code civil ;
1°) ALORS QUE le cautionnement est dépourvu de cause lorsqu'il est consenti sans avantage au profit du débiteur sur le point d'être placé en redressement judiciaire ; qu'en retenant que M. Y... n'établit pas que la cause de son engagement était l'absence d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Krief Group, ni que son engagement serait dépourvu de cause du fait de l'ouverture du redressement judiciaire, après avoir pourtant constaté que la société CM-CIC Lease avait indiqué que « le seul engagement pris par CM-CIC lease était de ne pas s'opposer à la demande de report » de l'ouverture de la procédure collective, ce dont il s'inférait que M. Y... avait fourni un cautionnement en contrepartie de l'avantage consenti à la société Krief Group d'obtenir le report de l'ouverture de la procédure collective sollicitée par la société CM-CIC Lease et qu'il entendait ainsi éviter l'ouverture de la procédure collective de la société Krief Group, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article les articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code ;
2°) ALORS QUE le cautionnement est dépourvu de cause lorsqu'il est consenti sans avantage au profit du débiteur sur le point d'être placé en redressement judiciaire ; qu'en se contenant d'affirmer qu'aucun élément de permettait de considérer que Monsieur Y... avait fait de l'absence d'ouverture d'une procédure collective de la société Krief Group la cause ou la condition de son engagement, sans toutefois caractériser un quelconque avantage consenti par la société CM-CIC Lease à la société Krief Group ni, partant, la cause de l'engagement de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Louis Y... de sa demande tendant à voir dire que son engagement de caution était disproportionné et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société CM-CIC Lease la somme de 1.600.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la disproportion de l'engagement de caution, M. Y... expose qu'il n'a pas rempli de fiche relative à son patrimoine ce qui démontre suffisamment que sa solvabilité n'a pas été vérifiée ; que le tribunal de commerce a commis des erreurs sur l'évaluation de ses biens en omettant notamment le fait que la maison dont il est propriétaire à Versailles est en indivision entre son épouse et lui et grevé d'une hypothèque de près de 800 000 euros ; que les titres qu'il détient dans la société ont été nantis pour garantir le plan de redressement ; que les deux SCI dont il détient des titres n'ont aucune valeur l'une d'elle n'ayant aucun actif et ses parts dans l'autre étant purement symboliques ; qu'en 2012 il a déclaré 101 412 euros de revenus et était redevable d'un impôt de 15 280 euros ; qu'il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 janvier 2013 à payer à maître Froehlich la somme de 10 000 000 euros qu'il n'est pas en mesure de régler si bien que maître Froehlich l'a assigné pour voir prononcer sa faillite personnelle ; que cela établit bien son incapacité à régler cette dette ; que son patrimoine a donc subi une perte d'actifs ; que les sociétés de la société Krief group sont en liquidation judiciaire ; que la société Krief group elle-même a du mal à respecter les dispositions du plan dont elle a dû demander le réaménagement ; que la disproportion doit également être recherchée lorsque la caution est appelée car le patrimoine peut avoir évolué, ce qui est le cas en l'espèce ; que le CM-CIC lease réplique que ce n'est pas à lui de rapporter la preuve de la disproportion ; que M. Y... a d'ailleurs attesté de sa solvabilité dans l'acte d'avocat constatant son engagement ; que M. Y... est taisant sur son patrimoine et invoque des causes de réduction de celui-ci postérieures à la date de son engagement et qui ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier la disproportion ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; qu'en l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l'engagement peut être démontrée par tous moyens ; que la disproportion d'un cautionnement s'apprécie au regard des revenus et du patrimoine de la caution à la date de la conclusion de son engagement ; qu'en l'espèce M. Y... sur qui repose la charge de la preuve de la disproportion invoquée établit qu'en 2012 il a perçu des revenus d'un montant de 101 412 euros, comme en atteste la déclaration de revenus versée aux débats ; que les autres pièces qu'il verse aux débats sont relatives soit à ses participations dans deux SCI dont le patrimoine n'est pas évalué ou est inexistant, soit à des événements survenus postérieurement à son engagement ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 janvier 2013 que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif intentée par le liquidateur de la société Velcorex, maître Froehlich, a donné lieu dès le 14 décembre 2011 à une condamnation de M. Y... à lui payer ès qualités la somme de 6 millions d'euros en principal ; que cette condamnation peut être prise en compte puisqu'elle est antérieure à l'engagement de caution ; que M. Y... ne conteste pas être propriétaire indivis d'une maison située à Versailles dont il ne fournit pas l'évaluation ; qu'en février 2012 l'évaluation du portefeuille des titres détenus par M. Y... s'élevait pour les seuls titres disponibles à 11 629 561 euros pour les titres acquis en 2006 et 25 200 000 euros pour les titres acquis en 2011 ; que le CM CIC produit encore un relevé de placement au Crédit Suisse qui s'élevait au 30 novembre 2011 à la somme de 30 875 001 CHF ; que ces seuls éléments permettent d'exclure toute disproportion au moment de l'engagement, quand bien même ces titres auraient par la suite perdu de leur valeur en raison des difficultés du groupe ; que M. Y... ne donne aucun élément permettant de considérer qu'à cette date d'autres engagements qu'il aurait précédemment pris permettraient de considérer le cautionnement à hauteur de 1,6 million d'euros comme disproportionné ; que ne rapportant pas la preuve mise à sa charge, il doit être débouté de sa demande tendant à voir déclaré disproportionné cet engagement lorsqu'il l'a souscrit en mai 2012 ; que dès lors que l'engagement de caution n'est pas jugé comme disproportionné lors de sa conclusion, il n'y a pas lieu de rechercher si la caution peut ou non y faire face lorsqu'elle est appelée, cette recherche ne concernant, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable en l'espèce que les hypothèses où alors que l'engagement pris était disproportionné lorsqu'il a été conclu, la situation patrimoniale de la caution lui permet désormais d'y faire face ; que le tribunal de commerce a condamné M. Y... au paiement d'une somme de 1 600 000 euros compte tenu du montant admis au passif de la société, soit 1 459 866,61 euros et des indemnités d'occupation dues depuis le jugement d'ouverture et jusqu'à la libération des lieux soit 211 221,72 euros ; que ce décompte n'est pas discuté par M. Y... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ces dispositions, sauf à préciser que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2013 ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la première demande qui en a été faite soit le 23 juillet 2015 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mr Y... affirme que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine ; qu'il soutient que CM-CIC LEASE était parfaitement informé lors de la mise en place du cautionnement de la décision du TGI de Mulhouse du 14 décembre 2011 qui le condamnait au paiement de 6 millions d'euros ; que la totalité des actions qu'il détient dans le capital de KRIEF CROUP dont la valeur a été divisée par 3, n'ont plus aucune liquidité étant nanties en garantie de l'exécution du plan de redressement que le 5 juin 2014 ses créanciers l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour qu'il prononce sa faillite personnelle ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation énonce que « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, ou moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'il convient d'examiner le patrimoine de Mr Y... lors de la signature de son engagement de caution et sa capacité à faire face à ses engagements actuellement ; que Mr Y... s'est porté caution de KRIEF GROUP le 9 mai 2012 ; que bien qu'aucune fiche de renseignement sur son patrimoine n'ait été produite il n'est pas contesté qu'il était constitué d'une maison d'habitation à Versailles dont l'évaluation n'est pas révélée ; que CM-CIC LEASE produit un relavé de portefeuille établi par la Société Générale valorisant les titres de KRIEF GROUP à 53,4 Me au 17 février 2012 ; qu'un courrier du 4 mai 2012 de la société LEONARDO MIDCAP missionnée pour céder KRIEF GROUP confirme que les discussions en cours avec des potentiels acquéreurs portaient sur une valorisation de 55 ME ; qu'il ressort des pièces communiquées que Mr Y... serait propriétaire d'environ 23 % du capital de KRIEF GROUP soit un actif estimé à la date de son engagement de caution à 12,6 ME ; que le CM-CIC LEASE produit des pièces attestant de la participation de Mr Y... dans deux SCI sans qu'une valorisation objective soit divulguée ; qu'il résulte des éléments exposés supra que Mr Y... disposait le 9 mai 2012 date de signature du cautionnement, d'un patrimoine estimé à 6,6 ME, montant obtenu en déduisant de la valeur des titres de KRIEF GROUP détenu par Mr Y... (12,6 ME) la dette résultant de la condamnation du tribunal de grande instance de Mulhouse (6,0 ME) ; que cette valorisation ne tient pas compte des biens immobiliers ; qu'au surplus le patrimoine actuel de Mr Y... lui permet de foire face à son engagement de caution ; qu'en effet il ressort des informations financières publiées sur KRIEF GROUP, dont les titres sont cotés sur EURONEXT, que la valorisation actuelle de la société est proche de 40 ME ; que l'absence de liquidité des titres détenus par Mr Y... ne réduit pas leur valeur à néant ; qu'en ne communiquant pas le détail ni la valeur de ses actifs immobiliers Mr Y... ne rapporte pas le preuve de son insolvabilité alléguée ; que bien qu'assigné par le tribunal de grande instance de Mulhouse, II n'apporte pas la preuve que ledit tribunal art prononcé sa faillite personnelle ; que le patrimoine de Mr Y... permettant incontestablement de faire face à son engagement de caution, le tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par M. Y... au titre des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la Consommation ; que CM-CIC LEASE verse aux débats un décompte des sommes dues par KRIEF GROUP eu titre des sommes garanties par le cautionnement solidaire de Mr Y... à savoir les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation soit un montant total de 1 671 088,33 € arrêté au 16 mars 2015 réparti entre : 1 489 866,61 € toutes charges comprises, au titre de la créance admise au passif, après déduction des versements perçus dans le cadre du plan de redressement de la société KRIEF GROUP, 211 221,72 € toutes charges comprises, au titre des indemnités d'occupation dont le cours s'est poursuivi postérieurement à la procédure collective et jusqu'à la libération de l'immeuble donné à crédit-bail demeurées impayées ; que l'engagement de caution solidaire de Mr Y... est limité à la somme de 1 600 000 € en ce compris le principal, les intérêts et les échéances et le cas échéant les pénalités de retard dus par la SA KRIEF GROUP ; que le tribunal condamnera Mr Louis Y... à payer à la SA CM-CIC LEASE la somme de 1 800 000 €, montant maximum de son engagement de caution ; que la capitalisation des intérêts ne peut pas ère appliquée sur ce montant puisque le montant maximum garanti par la caution est atteint ;
ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution est appréciée en tenant compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et de son l'endettement global au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en retenant « qu'en février 2012 l'évaluation du portefeuille des titres détenus par M. Y... s'élevait pour les seuls titres disponibles à 11 629 561 euros pour les titres acquis en 2006 et 25 200 000 euros pour les titres acquis en 2011 ; que le CM CIC produit encore un relevé de placement au Crédit Suisse qui s'élevait au 30 novembre 2011 à la somme de 30 875 001 CHF » et que « ces seuls éléments permettent d'exclure toute disproportion au moment de l'engagement », sans tenir compte, ainsi qui lui était demandé, des difficultés rencontrées par la société Krief Group, et en particulier de la demande de placement en redressement judiciaire formulée par la société CM-CIC Lease et de l'ouverture de cette procédure collective le 15 mai 2012, soit quelques jours après la signature de l'acte de cautionnement du 9 mai 2012, ce dont il s'inférait que la valeur des titres détenus par Monsieur Y... avait fortement diminuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
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