Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 12 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02562 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI5R
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Conseiller de la mise en état de NANCY, R.G. n° 21/02997, en date du 14 juin 2022,
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR AU DEFERE :
Madame [C] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Maître [F] [V], mandatare judiciaire demeurant [Adresse 3]
non cité par exploit d'huissier pour la requête en déféré
Es qualité de Mandataire judiciaire de [Z] [H], placé sous sauvegarde de Justice selon jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 décembre 2020,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, chargé du rapport et président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Corinne BOUC, Présidente de chambre désignée selon ordonnance du premier président
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 juin 2024 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT rendu par défaut , rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 juin 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Corinne BOUC, Président de chambre faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [H] et Mme [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 8].
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé leur divorce avec effet au 7 décembre 2020, date de l'ordonnance de non conciliation ; ce jugement n'a pas un caractère définitif.
Par ailleurs, par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de M. [W], médecin libéral, la SCP [V], prise en la personne de Maître [F] [V], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 mai 2021, Mme [U] a déclaré une créance de 360 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, lequel lui a opposé la forclusion de sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge commissaire a relevé cette dernière de sa forclusion mais le mandataire judiciaire a contesté le bien fondé de la créance invoquée.
Mme [U] l'ayant maintenue, les parties ont été convoquées devant le juge commissaire qui, par ordonnance du 16 décembre 2021, l'a rejetée en sa totalité en faisant valoir que la déclarante ne pouvait revendiquer la qualité de créancière au titre d'une récompense à l'encontre de Monsieur [H] en l'absence de toute décision ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ou d'accord mettant fin au régime matrimonial.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2021.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées le 21 janvier 2022, l'appelante a demandé à la cour de 'dire que le juge commissaire était incompétent pour statuer, au vu de l'article L.624-2 du code de commerce et de l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire'.
Par des conclusions notifiées le 20 avril 2022, Monsieur [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes formulées par l'appelante dans ses conclusions du 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2022, ce juge a rejeté ces prétentions.
M. [H] a déféré cette ordonnance à la cour par déclaration du 29 juin 2022.
Par décision du 9 novembre 2022, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Elle a été reprise par M. [H] en vertu de conclusions notifiées le 5 décembre 2023.
Selon des écritures notifiées le 14 mai 2024, le demandeur au déféré conclut à la nullité de l'ordonnance rendue le 14 juin 2022.
A titre subsidaire, sur le fond, il demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par Mme [C] [U] et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens du déféré.
A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que :
- Sa requête en déféré est recevable : le déféré a été formé par voie électronique et les conclusions qui l'accompagnent comportent les moyens de fait et de droit qui viennent à son soutien conformément aux exigences des dispositions de l'article 916, alinéa 4, du code de procédure civile,
- le conseiller de la mise en état n'a pas respecté le principe de la contradiction : le demandeur au pourvoi s'est vu notifier des conclusions le 9 mai 2022 dont il n'a pu prendre connaissance que le 10 mai 2022, jour de l'audience,
- le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel mais la formation collégiale de la cour,
- à titre subsidiaire, la demande formée pour la première fois en appel par Madame [C] [U] est irrecevable comme étant nouvelle.
Aux termes d'écritures notifiées le 25 avril 2024, Mme [C] [U] conclut in limine litis à l'irrecevabilité de la requête en déféré pour défaut d'exposé des moyens en fait.
Ensuite, elle demande à la cour d'appel, statuant sur déféré, de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel statuant au fond.
D'autre part, elle demande à la cour de déclarer Monsieur [H] irrecevable à agir pour défaut de qualité pour agir, et, en conséquence, pour défaut d'intérêt à agir.
En tout état de cause, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation du demandeur au déféré à lui payer la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
La défenderesse au déféré expose en substance que :
- l'article 916, alinéa 4, du code de procédure civile dispose que la requête en déféré doit contenir à à peine d'irrecevabilité, un exposé des moyens en fait et en droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- la cour d'appel, statuant en déféré, n'est pas compétente pour connaître de l'irrecevabilité des demandes nouvelles qu'elle a formées en appel,
- l'exception d'incompétence aurait dû être soulevée in limine litis de sorte que le demandeur au déféré est irrecevable à agir,
- l'exception d'incompétence est un moyen de défense dont seul le défendeur peut se prévaloir.
MOTIFS
1- sur la demande en nullité de l'ordonnance du 14 juin 2022
Il n'est pas contesté que des conclusions ont été adressées au conseil de Monsieur [H] le 9 juin 2022 alors que l'audience au cours de laquelle le déféré devait être évoquée était fixée au 10 mai 2022 et que le renvoi de l'affaire à une autre audience, sollicitée par ce dernier, a été refusée.
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
De même, l'article 16, alinéa 1, du même code, prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [H] a disposé de moins de 24 heures pour prendre connaissance des conclusions de la partie adverse et y répliquer alors que celles-ci étaient complexes et que la procédure est écrite de sorte qu'aucune réplique orale à l'audience n'était possible ; dès lors, il n'a pas bénéficié du temps utile pour répondre.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être annulée pour défaut de respect du principe de la contradiction.
Cependant, cette nullité ne résultant pas d'une irrégularité de l'acte de saisine du conseiller de la mise en état, et celui qui l'invoque ayant en tout état de cause conclut au fond à titre principal, l'effet dévolutif de l'appel a produit son effet et la cour doit statuer.
2- sur la régularité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 916, alinéa 4, du code de procédure civile, la requête en déféré doit contenir, à peine d'irrecevabilité, 'l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit'.
En l'espèce, la requête adressée au greffe de la cour comprenait deux éléments formant un tout indissociable, à savoir une requête proprement dite indiquant la décision déférée et les prétentions formées à son encontre, d'une part, et des conclusions contenant un exposé des moyens en fait et en droit venant à l'appui desdites prétentions, d'autre part.
La requête est donc conforme aux dispositions susvisées et il convient de constater que la cour a été régulièrement saisie.
3- sur les exceptions soulevées par Madame [U]
Sous couvert d'une exception d'incompétence, le déféré tend à remettre en cause le pouvoir du conseiller de la mise en état de connaître d'une demande en irrecevabilité d'une prétention formée devant la cour d'appel en raison de son caractère nouveau.
Il s'agit donc d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi.
Elle peut être soulevée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Par ailleurs,la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome (Cour de cass., 2ème Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.992) ; dès lors, les parties au déféré conservent leur qualité de l'instance principale dans laquelle Monsieur [H] est intimé et défendeur ayant qualité et intérêt à agir pour soulever le moyen de défense tiré d'une fin de non-recevoir.
4- sur la fin de non-recevoir
Si le conseiller de la mise en état est chargé de l'instruction de l'appel, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, la compétence reconnue au conseiller de la mise en état par l'article 789,6° du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en la matière, se limitant aux fins de non-recevoir relatives à la procédure d'appel.
La fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Par conséquent, il n'entre pas dans les prérogatives du conseiller de la mise en état de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Il s'ensuit que la requête formée par Monsieur [H] devant le conseiller de la mise en état visant à faire constater le caractère nouveau en appel de la demande formée par Madame [U], dans ses conclusions récapitulatives d'appel notifiées le 21 janvier 2022, tendant à faire 'dire que le juge commissaire était incompétent pour statuer, au vu de l'article L.624-2 du code de commerce et de l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire', est irrecevable.
5- Sur les frais répétibles et irrépétibles
La demande en paiement d'une indemnité de procédure de Monsieur [H] doit être rejetée puisqu'il est la partie perdante.
En revanche, l'équité commande qu'il soit condamné à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] supportera les frais et dépens afférents au déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ANNULE l'ordonnance entreprise.
CONSTATE que la requête en déféré est régulière en la forme.
REJETTE les exceptions soulevées par Mme [U].
DIT qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel d'une demande formée par une partie.
En conséquence,
DECLARE IRRECEVABLE la requête formée par Monsieur [H] devant le conseiller de la mise en état visant à faire constater le caractère nouveau en appel, et par conséquent irrecevable, de la demande formée par Madame [U], dans ses conclusions récapitulatives d'appel notifiées le 21 janvier 2022, tendant à faire 'dire que le juge commissaire était incompétent pour statuer, au vu de l'article L.624-2 du code de commerce et de l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire'.
REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE condamne à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
minute en six pages.