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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 14/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00002

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

N Dossier no 14/ 2 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 23 janvier 2014 Monsieur Philippe X... LIMOGES, le 23 janvier 2014 à 16 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTRE : 1o- Monsieur Philippe X..., né le 6 octobre 1964 à Meaux (Seine et Marne), demeurant... ..., actuellement en soins au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 10 janvier 2014, Comparant par visio-conférence, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Intimé, Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette à Saint Vaury, Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,, Intimé, Non comparant ni représenté, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 janvier 2014 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier. L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations, Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 23 janvier 2014 à 16 heures, * * Le 1er janvier 2014, M. Philippe X... a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Bourganeuf (23), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le Dr Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil. Par arrêté du 02 janvier 2014, le Préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. Philippe X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement, pour une durée d'un mois, expirant le 31 janvier 2014. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis. Le Préfet a décidé, par arrêté du 06 janvier 2014, de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 07 janvier 2014, le directeur de la délégation territoriale de la Creuse de l'Agence régionale de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. A cette requête était joint l'avis établi le 7 janvier 2014 par le Docteur Z... , selon lequel le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure justifié. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation. M. Philippe X... a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 15 janvier 2014. A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir que son état de santé s'est amélioré puisque les médecins lui ont indiqué qu'il allait être transféré dans une autre unité de l'hôpital. Il exprime le souhait d'être suivi à l'hôpital de jour de Bourganeuf. Concernant les faits ayant précédé son hospitalisation, il déclare ne pas en avoir le souvenir. Il précise toutefois qu'il a récupéré le pistolet à plomb dont il a été trouvé porteur, chez son voisin et que c'est ce dernier qui l'avait chargé. S'agissant de l'objet tranchant dont il est question dans le certificat médical, il pense qu'il s'agit là du couteau qu'il a toujours sur lui. Enfin, il évoque les difficultés avec son ancienne compagne qui l'a quitté la veille de son hospitalisation. Le ministère public demande la confirmation de la décision du premier juge en soulignant que les certificats médicaux sont cohérents et établissent la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux. M. Philippe X... a été hospitalisé après que le médecin de garde qui l'a examiné ait constaté qu'il présentait une agitation et une agressivité sur un fond d'alcoolisation. Il est également relevé que l'intéressé faisait preuve de violences verbales envers les gendarmes et les pompiers et qu'il était armé d'un pistolet à plomb et d'un objet métallique coupant. Selon le médecin, il présentait lors de l'examen des troubles mentaux manifestes présentant un danger pour la sûreté des personnes. Les certificats médicaux établis postérieurement confirment l'existence d'un état d'agitation majeure avec alcoolisation aiguë et font état de l'absence de critique ou de remise en cause et de la désignation de son ancienne compagne comme responsable sa situation. Le certificat médical le plus récent, établi le 7 janvier 2014 par le Docteur Z..., évoque une hospitalisation pour une décompensation avec des troubles du comportement sur un fond d'alcoolisation aiguë. Il est encore mentionné la minimisation des actes et de leurs conséquences tant sur le plan médical que judiciaire et l'absence de conscience de la problématique bien que l'adhésion aux soins soit quasi satisfaisante. Selon ce médecin, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure justifiée. A l'audience, M. Philippe X... minimise la dangerosité qu'il pouvait présenter au moment de son hospitalisation alors même qu'il reconnaît avoir été porteur d'un pistolet dont le canon était approvisionné et d'un couteau, ce qui vient confirmer l'analyse des médecins quant à son positionnement vis-à-vis des faits ayant précédé son hospitalisation. Les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que M. Philippe X... souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes. La prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure toujours nécessaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 10 janvier 2014, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette -Monsieur Philippe X..., - Monsieur le Préfet de la Creuse Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.

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