Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13160
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKAZ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13160 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKAZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] est propriétaire du lot n°8 au 3ème étage du bâtiment sur rue dit "bâtiment A", au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 30 juin 2021, et s'est tenue uniquement par correspondance.
Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2021, M. [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans, afin d'obtenir, principalement, l'annulation de ladite assemblée, en son entièreté.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [X] demande au tribunal de:
" Vu les articles 9bis, 10, 10-1, 11, 17, 17-1 A, 21, 22, 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 14, 17, 22, 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 22-2 et 22-3 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
- Déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 30 juin 2021 en son entier de l'immeuble sis à [Localité 4] - [Adresse 1] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Déclarer nulles et de nul effet les résolutions n°8, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 de l'immeuble sis à [Adresse 1] ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- Déclarer M. [J] [X] recevable et bien fondé en ses prétentions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4] - [Adresse 1] à payer la somme de 4 000 euros à M. [J] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] au règlement des entiers dépens ;
- Dire que M. [J] [X] bénéficiera de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Au soutien de sa demande principale, M. [X] se prévaut de ce que l'assemblée générale du 30 juin 2021 mentionne un total de référence pour l'ensemble des copropriétaires constituant le syndicat de 1.010 tantièmes alors que le règlement de copropriété prévoit un total de 1.012 tantièmes.
Il se prévaut également de ce qu'aucun motif n'a été justifié pour que la tenue de cette assemblée se fasse uniquement par la voie du vote par correspondance, devant demeurer exceptionnel même en application des dispositions légales spécifiques à la période de la pandémie de Covid 19.
Il argue enfin de l'absence d'information suffisante pour permettre aux copropriétaires de voter utilement les résolutions qui leur étaient soumises.
Il en déduit que l'assemblée générale querellée encourt l'annulation en son entier.
A titre subsidiaire, M. [X] sollicite l'annulation des résolutions n°8 - 21 - 22 et 23 de la même assemblée.
Concernant les résolutions n°8, 22 et 23, il soutient qu'il s'est agi d'un vote bloqué sur différents points qui auraient dû faire l'objet de votes distincts.
Concernant la résolution n°21, il se prévaut d'un défaut manifeste d'information des copropriétaires, d'un vote bloqué et d'une violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" - Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] en ses prétentions,
- Débouter M. [J] [X] en sa demande de communication de pièces sous astreinte judiciaire,
- Prendre acte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] s'en remettait à l'appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la démonstration développée par M. [J] [X] au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2021 dans son intégralité,
- Condamner M. [J] [X] en sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure ".
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13160 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKAZ
Le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant aux moyens soulevés par M. [X] afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale querellée dans sa globalité.
Il ne formule aucune observation s'agissant des moyens de nullité soulevés, à titre subsidiaire, à l'encontre des résolutions n°8 -21 - 22 et 23 de ladite assemblée.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2024.
L'affaire, appelée à l'audience du 09 octobre 2024, a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons à titre liminaire qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Si, aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de communication de pièces de la partie adverse, le tribunal relève que M. [X] ne forme plus aucune prétention en ce sens dans le cadre du dispositif de ses dernières écritures.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens de défense du syndicat des copropriétaires sur ce point.
Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2021 dans son intégralité
Aux termes de l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, dans sa version applicable au litige, " I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 30 septembre 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. (...) ".
L'article 22-3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 précise que:
" Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ".
Il ressort des dispositions susvisées que, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d'une assemblée générale tenue uniquement au moyen d'un vote par correspondance, à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'ait pas été possible.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires, à qui appartient la charge de la preuve de la validité de l'assemblée générale litigieuse, ne prétend ni au demeurant ne justifie d'une impossibilité d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l'assemblée générale du 30 juin 2021.
Par conséquent et pour ce seul motif, la nullité de ladite assemblée générale sera prononcée dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des griefs allégués.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera en outre dispensé de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l'annulation dans son intégralité de l'assemblée générale du 30 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [J] [X] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
DISPENSE M. [J] [X] de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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