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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2106803

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2106803

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme C B et Mme A B, représentées par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire de Pornichet a délivré à la SARL BD Finances un permis de construire en vue de réhabiliter, d'étendre et de surélever une maison individuelle à usage d'habitation dénommée " villa Cyrano " sur un terrain situé n° 118, boulevard des Océanides à Pornichet, ainsi que la décision du 20 avril 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - l'arrêté du 13 janvier 2021 méconnaît les dispositions de l'article UBb1 2 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) ; - l'arrêté du 13 janvier 2021 méconnaît les dispositions de l'article UBb1 3.1.2 du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE ; - l'arrêté du 13 janvier 2021 méconnaît les dispositions de l'article UBb1 3.1.5 du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE, le garage de la construction existante devant être pris en compte dans le calcul de la hauteur du projet ; - l'arrêté du 13 janvier 2021 méconnaît les dispositions de l'article 2.2.6.3 du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Pornichet ; - l'arrêté du 13 janvier 2021 méconnaît les dispositions de l'article 2.2.6.8 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Pornichet. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la SARL BD Finances, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBb1 3.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la hauteur maximale des constructions et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation éventuelle de ce vice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en observations, enregistré le 23 octobre 2024, les requérantes concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire en observations, enregistré le 21 octobre 2024, la SARL BD Finances, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Un mémoire présenté par la commune de Pornichet a été enregistré le 29 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Diversay, avocate des requérantes, - les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocate de la commune de Pornichet - et les observations de Me Vic, avocat de la SARL BD Finances. Une note en délibéré produite par la SARL BD Finances a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2020, la SARL BD Finances a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation, de l'extension et de la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain sis 118, boulevard des Océanides, correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°305. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le maire de Pornichet a délivré le permis de construire sollicité. Mme C B et Mme A B, propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section AC n°306 mitoyenne du projet, ont formé le 12 mars 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 20 avril 2021. Les requérantes demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2020 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Pornichet a donné délégation à M. D E, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, signataire de l'arrêté du 13 janvier 2021 attaqué, à l'effet, notamment, de signer les autorisations relatives au droit des sols. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UBb1 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) : " 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions / Sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne sont pas, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, incompatibles avec l'habitat: / Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement de la zone (activités industrielles de type artisanat de production) / Les entrepôts ()/ Les annexes aux constructions destinées au logement à condition que / elles ne créent pas de nouveau logement, / elles soient construites en même temps ou postérieurement à la construction principale; / Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) () / Les antennes relais (). 4. Si les requérantes soutiennent qu'une opération de réhabilitation, extension et surélévation d'une construction existante ne figure pas au nombre des usages autorisés par les dispositions de l'article UBb1 2 précitées, celles-ci n'interdisent pas une telle opération dès lors qu'elle concerne une construction à usage d'habitation. En outre, le terrain d'assiette du projet est situé en zone urbaine constructible, en secteur Ub correspondant, selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE aux " " secteurs pavillonnaires paysagers en périphérie des centres villes des communes de Pornichet et Saint-André-des-Eaux, et des cœurs de quartier de Pornichet. ". Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UBb1 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article UBb1 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE : " Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques / Les constructions doivent s'implanter avec un recul de : / 5 mètres minimum à partir de l'alignement ; / 8 mètres minimum par rapport au boulevard des Océanides à Pornichet. / () Dispositions particulières / Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : () / lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou d'amélioration de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, l'extension peut être réalisée en respectant au minimum la même implantation que celle de la construction existante ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le garage attenant à la construction existante est implanté à moins de huit mètres du boulevard des Océanides, en deçà de la limite minimale imposée par l'article UBb1 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, et que le permis de construire contesté ne modifie pas l'implantation de ce garage. Toutefois, le projet consistant en des travaux d'extension et d'amélioration d'une construction existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, l'extension pouvait être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UBb1 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UBb1 3.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE : " " Hauteur maximale des constructions / Dans la zone UBb1 / dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement des voies, la hauteur à l'égout (Hi) des constructions ne peut excéder 6 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 10 mètres (pouvant correspondre à R + i + comble ou attique () / Dispositions particulières / Des hauteurs différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises lorsque: / il s'agit de travaux d'extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi. Dans ce cas, la hauteur de l'extension ne peut excéder celle de la construction à laquelle elle s'adosse ; / la nouvelle construction est mitoyenne d'une construction existante ne respectant pas ces règles, sur une parcelle contiguë. Dans ce cas, la nouvelle construction peut présenter la même hauteur que la construction existante, sans la dépasser et sous réserve de s'insérer dans l'environnement ; / les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d'une meilleure intégration des constructions dans la forme urbaine et le tissu existant. ". Aux termes du lexique de ce même règlement : " " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux. /Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et d'autre de la construction ". 8. Il résulte de ces dispositions combinées que, dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement des voies, la hauteur maximale (H2) d'une construction, limitée à 10 mètres, correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale et s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux. 9. Il ressort du plan de coupe de l'existant que la construction existante comporte un bâtiment R +1 +attique, et un garage, donnant sur le boulevard des Océanides, implanté devant la maison et qui s'arrête à la façade de celle-ci, le rez-de-chaussée de la villa existante se situant dans le prolongement de la toiture de ce garage, traitée en terrasse. Ce garage, dont le projet ne modifie pas l'implantation, n'est pas situé à la verticale du point le haut de la future construction. Si les requérantes soutiennent que ce garage d'une hauteur de 2,30 mètres devait être pris en compte pour le calcul de la hauteur maximale de la construction, il ressort du plan de coupe que le niveau du terrain existant avant travaux, à la verticale du point le plus haut, se confond avec le niveau du rez-de-chaussée de la villa existante. En outre, si le projet prévoit une extension de ce garage en sous-sol de la future construction, le terrain avant travaux correspond à cet endroit au terrain naturel, et est situé au niveau du rez-de-chaussée. Par suite, la hauteur maximale H2 correspondant à la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas situé à sa verticale est inférieure à 10 mètres en prenant le niveau du rez-de-chaussée de la construction existante comme point le plus bas situé à la verticale du point le plus haut. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le calcul de la hauteur effectué par le pétitionnaire serait erroné et que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UBb1 3.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.2.6.3 du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Pornichet relatives aux espaces libres : " () les aires de stationnement des véhicules seront réalisées de manière à réduire le plus possible l'impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Elles seront plantées ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les deux places de stationnement prévues dans le projet sont situées en sous-sol, et qu'aucune aire de stationnement extérieure ne sera réalisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.6.3. du règlement du SPR est inopérant et ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.2.6.8 du règlement du SPR de la commune de Pornichet : " les surfaces qui ne seront pas occupées par l'emprise de la construction principale ou des annexes devront faire l'objet d'un traitement paysager avec la plantation d'un résineux de grand développement () au moins par tranche de 80 m² ". 13. La surface des espaces libres du terrain d'assiette étant de 159 m², la conservation du pin maritime existant est, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, suffisante pour assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 2.2.6.8 du règlement du SPR. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021, ni de la décision du 20 avril 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mise à la charge de la commune de Pornichet, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées par la commune de Pornichet et la SARL BD Finances à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornichet et la SARL BD Finances au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, représentante unique des requérantes, à la commune de Pornichet et à la SARL BD Finances. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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