Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFYS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/07811
APPELANTE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
société de droit belge immatriculée en Belgique sous le numéro 0682 594 839
[Adresse 8]
[Localité 3] (Belgique)
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
ayant pour avocat plaidant : Me David MÉHEUT du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
INTIMES
Madame [R] [M] épouse [P]
née le 24 juin 1946 à [Localité 17] (Italie)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant : Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCI STARLIGHT et de la société GESTEN
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
ayant pour avocat plaidant : Me Nour JONOT, SIGNATURE LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : K0151
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du SDC du [Adresse 9]
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, le Cabinet [H], SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 023 719
C/O CABINET [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEFAILLANT
Société STARLIGHT 91
SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 188 159
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant : Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Adresse 9]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 987 670
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Société GESTEN
SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 337 985 485
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Julien LAMPE et plaidant par Me Clara SEBBAG-LEBRATI substituant Me Julien LAMPE - AARPI FRECHE ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : R0211
S.A. GENERALI
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, par suite d'un empêchement du président, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 9]t est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Il est assuré auprès de la société anonyme AXA France.
La société civile immobilière [Adresse 9] lots 15 et 16 est propriétaire dans cet immeuble d'un appartement au 4ème étage du bâtiment A constituant le lot n° 15 de l'état descriptif de division. Ce logement est inoccupé.
La société civile immobilière Starlight 91 dont la gérante est Mme [R] [M] épouse [P] est propriétaire dans le même immeuble d'un appartement de 380 m² au 3ème étage du bâtiment A constituant le lot n° 13 de l'état descriptif de division.
Cet appartement est assuré auprès de la société anonyme Allianz (anciennement AGF) au titre d'une police multirisques habitation n° 36631338.
Les biens mobiliers présents dans l'appartement sont assurés auprès des Souscripteurs et Syndicat du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société anonyme de droit belge Lloyd's Insurance Company, selon police d'assurance dommage n° RSHBF1500660 souscrite par Mme [R] [M] épouse [P] qui occupe ponctuellement le logement.
Le 19 décembre 2015, la gardienne de l'immeuble a constaté une trace anormale sur la façade de l'immeuble.
La société par actions simplifiée à associé unique Gesten, chargée de l'entretien des installations de plomberie-chauffage de l'immeuble, est intervenue sur demande du syndic de la copropriété. Cette société est assurée auprès de la société anonyme Allianz. Elle a déterminé que la trace sur la façade provenait d'une fuite d'eau d'un radiateur du logement du 4ème étage appartenant à la SCI [Adresse 9] lots 15 et 16, lequel est situé juste au-dessus de l'appartement de la société Starlight 91.
La gardienne de l'immeuble a constaté le 5 janvier 2016 au même endroit un agrandissement significatif de la tâche d'humidité sur la façade de l'immeuble. Le 7 janvier 2016 elle a constaté un nouvel écoulement beaucoup plus important en façade. Elle a prévenu les représentants des propriétaires des 3ème et 4ème étages. Mme [P], gérante de la SCI Starlight 91 et occupant personnellement l'appartement du 3ème étage s'est rendue sur les lieux le 8 janvier 2016.
Un constat de dégât des eaux a été régularisé le 8 janvier 2016 et un second le 11 janvier 2016 entre la société Starlight 91 et la SCI [Adresse 9]. Un constat d'huissier a été établi le 13 janvier 2016, à l'initiative de la société Starlight 91, énumérant l'ensemble des dégradations dans son appartement.
Par actes du 24 octobre 2016 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à Paris 7ème et la société AXA France ont assigné en référé expertise la société Gesten, la SCI Starlight 91, la société Allianz prise en sa double qualité d'assureur des sociétés Gesten et Starlight 91, la SCI [Adresse 9], la société Generali prise en sa qualité supposée d'assureur de la SCI [Adresse 9], Les Souscripteurs et syndicat du Lloyd's de Londres et Mme [R] [M] épouse [P].
Par actes des 2 avril et 29 novembre 2016 la SCI Starlight 91 a assigné aux mêmes fins la SCI [Adresse 9], la société Generali prise en sa qualité supposée d'assureur de la SCI [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société Allianz prise en sa double qualité d'assureur des sociétés Gesten et Starlight 91.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2016 M. [X] [O] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert, qui s'est adjoint le concours de M. [L] [T], expert en plomberie chauffage, de M. [Y] [Z], expert en pathologie des ouvrages bois, de M. [V] [J], expert en objets d'art, et de M. [K] [W], économiste de la construction, a déposé son rapport le 16 juillet 2018.
Au terme de son rapport, il indique que les infiltrations d'eau qui ont endommagé l'appartement du 3ème étage ont pour origine un radiateur fuyard, partie privative du lot du 4ème étage, propriété de la SCI [Adresse 19] lot 15. Il ajoute que les réparations effectuées par la société Gesten le 19 décembre 2015 ont été insuffisantes et ont laissé les venues d'eau se poursuivre et s'aggraver jusqu'au 8 janvier 2016. Il propose d'imputer la responsabilité des désordres au propriétaire du lot n° 15 à hauteur de 20 % pour défaut d'entretien du radiateur en acier, par ailleurs vétuste et corrodé, et à la société Gesten à hauteur de 80 % pour son intervention défaillante du 19 décembre 2015.
Il évalue les préjudices de la société Starlignt 91 et Mme [P] aux sommes suivantes :
- préjudice matériel : 369.500 € HT,
- mesures conservatoires : 5.895 € HT,
- préjudices immatériels et perte de jouissance : 125.000 €.
Par actes des 8 et 9 juillet 2020, la société Starlight 91 a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à Paris 7ème, la société anonyme AXA France, la société anonyme Allianz , la société par actions simplifiée unipersonnelle Gesten, la société anonyme Generali, la société [Adresse 9] et les Souscripteurs et syndicat du Lloyd's de Londres devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la société Starlight 91 et Mme [R] [M] épouse [P], intervenante volontaire, ont demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- recevoir l'intervention volontaire de Mme [R] [P],
- condamner in solidum la société [Adresse 9], la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la société [Adresse 9], la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de Gesten mais également en sa qualité d'assureur multirisques habitation de la société Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], la société AXA France, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], ainsi que la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs et syndicats du Lloyd's de Londres à leur verser la somme de 1.421.827,76 € se décomposant comme suit :
884.382,57 € au titre du préjudice matériel (1.080.475,18 € au titre du préjudice matériel immobilier + 200.300 € au titre du préjudice matériel mobilier - 396.392,61 € versé par Allianz),
537.445,19 € au titre du préjudice immatériel (389.610 € au titre de la perte de jouissance + 98.697,19 € au titre des charges de copropriété + 49.138 € au titre des taxes),
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas leur chiffrage des préjudices,
- condamner in solidum la société [Adresse 9], la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la société [Adresse 9], la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de Gesten et d'assureur multirisques habitation de la société Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société AXA France, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs et Syndicats du Lloyd's de Londres à leur verser la somme de 259.346,16 € se décomposant comme suit :
134.346,16 € au titre du préjudice matériel (530.738,77 € correspondant au préjudice matériel retenu par les experts - 396.392,61 € versé par Allianz),
125.000 € au titre du préjudice immatériel, tel que retenu par l'expert judiciaire,
en tout état de cause,
- assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société [Adresse 9], la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la société [Adresse 9], la société Gesten, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de Gesten mais également en sa qualité d'assureur multirisques habitation de la société Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société AXA France, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs et Syndicats du Lloyd's de Londres aux dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à leur payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2021, puis le 16 mai 2022 et le 30 novembre 2022, les souscripteurs et syndicat du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company ont saisi le juge de la mise en état de demandes tendant à recevoir l'intervention volontaire de cette dernière et mettre les Lloyd's hors de cause, déclarer les demandes formées par la société Starlight 91 et Mme [R] [P] irrecevables en raison d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi que de la prescription, outre condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société Gesten a demandé que les demandes adverses soient déclarées irrecevables et au surplus mal-fondées, outre condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la société AXA France et la société Allianz ont demandé que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 et Mme [R] [P], en raison d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire en raison de la prescription, outre condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2021, le 29 septembre 2022, le 30 septembre 2022 et le 1er décembre 2022, la société Starlight 91 et Mme [R] [P] ont répliqué sur l'incident soulevé et ont demandent au juge de la mise en état de recevoir l'intervention volontaire de cette dernière, et rejeter l'ensemble des demandes adverses, outre condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société anonyme Generali et la société civile immobilière [Adresse 9] n'ont pas conclu en réplique sur l'incident soulevé.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 18] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, et mis hors de cause les souscripteurs et syndicat du Lloyd's de Londres,
- déclaré recevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société AXA France Iard,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Allianz Iard et de la société Gesten, à l'exception de celles tendant à l'indemnisation d'une perte d'usage,
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [R] [P] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] [P] à l'encontre de la société Allianz Iard, de la société Gesten et de la société AXA France Iard,
- réservé les dépens,
- débouté toutes les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 mai 2023 à 10 heures, pour actualisation des conclusions en demande avant le 1er mars 2023, puis toutes conclusions en réplique,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La société anonyme de droit belge Lloyd's Insurance Company a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 18 février 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2023 par lesquelles la société anopnyme de droit belge Lloyd's Insurance Compagny, appelante, invite la cour, au visa des articles 2221, 2241 et 2243 du code civil, 5 du 'Limitation Act 1980', 30, 31, 66, 330, et 790 du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
déclare recevables les demandes formées par Mme [R] [P] à son encontre,
déboute toutes les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
- déclarer l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] [P] à son encontre irrecevables car prescrites,
en tout état de cause,
- débouter la société Allianz de son appel incident,
- débouter la société Starlight 91 de son appel incident,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- condamner in solidum la société Starlight 91 et Mme [R] [P] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2023 par lesquelles Mme [R] [P] et la société civile immobilière Starlight 91, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 31, 63, 66 et 564 du code de procédure civile, 2241 du code civil et L121-6 du code des assurances, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
déclare irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Compagny,
déboute toutes les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Lloyd's Insurance Company,
- déclarer recevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
en tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par la société [Adresse 9],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Lloyd's Insurance Company, la société Allianz, la société [Adresse 9], la société Gesten et la société AXA France,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur payer, à chacune, la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 mai 2023 par lesquelles la société civile immobilière [Adresse 9], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la société Starlight 91 à agir en indemnisation de la perte d'usage,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la société Starlight 91 à agir en indemnisation de la perte d'usage,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de société Starlight 91 en indemnisation de la perte d'usage ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2023 par lesquelles la société Gesten, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la société Starlight 91 à agir à son encontre en indemnisation de la perte d'usage,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la société Starlight 91 à agir à son encontre en indemnisation de la perte d'usage,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Starlight 91 à son encontre en indemnisation de la perte d'usage,
en tout état de cause,
- condamner la société Starlight 91et tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2023 par lesquelles la société Generali, intimée, demande à la cour, de :
- constater qu'elle n'est visée par aucune des demandes de la société Lloyd's Insurance Compagny, appelante principale,
- condamner celle-ci, ou à défaut tout contestant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2023 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, 31 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [R] [P] et la société Starlight 91 à son encontre,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et déclaré la société Starlight 91 recevable à agir à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2023 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, à :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [P] en raison de leur caractère prescrits et en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Starlight 91 à son égard,
statuant à nouveau,
- juger que les demandes de la société Starlight 91 tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance sont irrecevables à son égard,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société Starlight 91 et Mme [R] [P] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la SCI [Adresse 9], délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris 7ème le 2 juin 2023 à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société AXA France Iard, délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18] le 23 mai 2023 à personne habilitée ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires du 55 rue de Varenne à Paris 7ème n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company et mis hors de cause les souscripteurs et syndicat du Lloyd's de Londres,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] [P] à l'encontre de la société Allianz Iard, de la société Gesten et de la société AXA France Iard,
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Allianz Iard et de la société Gesten, à l'exception de celles tendant à l'indemnisation d'une perte d'usage, ce dernier point étant contesté,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] [P] à l'encontre de la société Allianz Iard, de la société Gesten et de la société AXA France Iard.
L'ordonnance est contestée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société AXA France Iard,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
- déclaré recevables la demande d'indemnisation d'une perte d'usage formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Allianz Iard et de la société Gesten,
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [R] [P] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company
La société Lloyd's Insurance Company maintient en appel ses deux fins de non-recevoir à l'encontre des demandes de la SCI Starlight 91 et Mme [P], soutenant notamment :
- que la société Starlight 91 ne dispose pas d'un intérêt ou d'une qualité à agir à son encontre, dans la mesure où seule Mme [R] [P] est sa cocontractante ; que les demanderesses ne peuvent se prévaloir d'une stipulation pour autrui, faute de démontrer la volonté non équivoque des parties ; que l'intervention volontaire de Mme [R] [P] démontre que la société Starlight 91 a conscience de ce défaut d'intérêt à agir ;
- que les demandes formées par Mme [R] [P] sont par ailleurs prescrites, au regard du délai de prescription applicable en l'espèce ; qu'il est établi que cette dernière a eu connaissance de la 'cause de son action', au sens du Limitation Act 1980, au plus tard le 19 décembre 2015 ; que la seconde fuite survenue en janvier 2016 n'est que l'aggravation de la première.
En réplique, la société Starlight 91 et Mme [R] [P] maintiennent :
- que la société Starlight 91 dispose bien d'un intérêt et d'une qualité à agir en réparation des préjudices qu'elle a subis, car elle a un intérêt à l'assurance en sa qualité d'assurée, laquelle est distincte de celle de souscripteur du contrat ; qu'il suffit en l'espèce de justifier d'une perte patrimoniale pour établir un tel intérêt, l'éventuelle transmission de la chose assurée ne mettant pas fin au contrat ; qu'il apparaît en outre que Mme [R] [P] a conclu le contrat d'assurance en sa qualité de gérante de la société Starlight 91 ; que la société Lloyd's Insurance Company s'est en outre comportée dans les faits comme l'assureur de la société Starlight 91, intervenant notamment aux opérations d'expertise ; que l'intervention volontaire de Mme [R] [P] permet enfin de couvrir un éventuel défaut de qualité de la société ;
- que l'action de Mme [R] [P] n'est pas prescrite, dans la mesure où la cause de l'action est la survenance d'une seconde fuite en janvier 2016, et que le délai de prescription de six ans a commencé à courir à compter de cette date ; qu'elle a formé son intervention volontaire en août 2021, soit avant l'expiration du délai.
Sur les demandes formées par la SCI Starlight 91
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l'examen de sa prétention.
L'article L121-6 code des assurances dispose quant à lui que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
En l'espèce, à l'examen de la police d'assurance n°RSHBF1500660 versée aux débats, il apparaît que seule Mme [R] [P] est la souscriptrice et la bénéficiaire de ce contrat, qui ne contient aucune référence ou mention relative à la société Starlight 91.
La société Starlight 91 invoque les dispositions de l'article L0121-6 et estime qu'elle justifie d'un intérêt à l'assurance. A cet égard, la première juge a exactement relevé que si toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer, et que la société Starlight 91 est en effet susceptible d'avoir un intérêt à l'assurance et aurait donc pu faire assurer les biens de l'appartement dont elle est propriétaire, il est manifeste que celle-ci n'y a pas procédé.
La société Starlight 91 affirme que Mme [R] [P] a souscrit ce contrat pour son compte. Néanmoins, alors que la stipulation pour autrui ne peut être présumée et doit résulter de la volonté non équivoque des parties, il n'est pas rapporté la preuve que Mme [R] [P] ait entendu faire de la société Starlight 91 l'assurée ou la bénéficiaire du contrat.
En effet, le seul fait que les biens assurés se situent au sein de l'appartement appartenant à la société Starlight 91 ne démontre pas que l'assureur a accepté de faire d'elle la bénéficiaire de la garantie. A la lecture des pièces produites, il n'est pas même établi qu'il avait connaissance de la simple existence de cette société.
Par ailleurs, l'intervention de la société Lloyd's Insurance Company lors des opérations d'expertise s'explique par le fait que Mme [R] [P] y était partie, et n'était en tout état de cause pas suffisant pour démontrer de manière non équivoque une stipulation pour autrui.
La première juge a justement retenu que, dans la mesure où la société Starlight 91 ne dispose pas de la qualité d'assurée ou de bénéficiaire du contrat conclu avec la société Lloyd's Insurance Company, et qu'elle est ainsi un tiers à la relation entre cette dernière et Mme [R] [P], elle ne dispose pas d'une qualité à agir à son encontre.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Starlight 91 à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
Sur les demandes formées par Mme [R] [P]
Il n'est pas contesté que le droit anglais est applicable à la police d'assurance n°RSHBF1500660 souscrite le 30 mars 2015 par Mme [R] [M].
Il est acquis aux débats que l'article 5 du Limitation Act 1980 (Royaume-Uni), qui détermine le délai de prescription applicable en matière de responsabilité contractuelle, dispose que l'action fondée sur un contrat simple ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date à laquelle la cause de l'action a pris naissance ('an action founded on simple contract shall not be brought after the expiration of six years from the date on which the cause of action accrued').
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le 19 décembre 2015, la gardienne de l'immeuble a constaté une trace anormale sur la façade de l'immeuble du [Adresse 9] ; les investigations de la société Gesten ont révélé que cette trace provenait d'une fuite d'eau du radiateur de l'appartement du 4ème étage, propriété de la SCI [Adresse 9] lots 15 et 16, lequel est situé juste au-dessus de l'appartement de la société Starlight 91. Cependant, à la date du 19 décembre 2015 il n'y a eu aucune constatation de faite dans l'appartement du 3ème étage, propriété de la SCI Starlight 91.
Le 5 janvier 2016, une aggravation des infiltrations a été constatée par la gardienne de l'immeuble au même endroit, et encore le 7 janvier 2016 ; les désordres dans l'appartement du 3ème étage, appartenant à la société Starlight 91, ont été constatés le 8 janvier 2016. Un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé le 8 janvier 2016 et un second le 11 janvier 2016 entre la société Starlight 91 et la SCI [Adresse 9]. Un constat d'huissier a été établi le 13 janvier 2016, à l'initiative de la société Starlight 91, énumérant l'ensemble des dégradations dans son appartement.
La date à laquelle la cause d'action est née ('the date on which the cause of action accrued') est le jour de la découverte du sinistre dans l'appartement de la SCI Starlight 91 ; avant cette découverte, l'assuré ne pouvait effectuer aucune déclaration de sinistre ou engager une quelconque action contre son assureur.
Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de 6 ans doit être fixé au 8 janvier 2016, et non pas au 19 décembre 2015 ; en effet, à la date du 19 décembre 2015, aucun élément versé aux débats n'établit que l'appartement de la SCI Starlight 91 occupé ponctuellement par Mme [P] avait subi des désordres du fait des venues d'eau en provenance du radiateur défectueux du 4ème étage ; en revanche, le constat amiable de dégâts des eaux établi entre les deux propriétaires concernés mentionne comme date du sinistre le 8 janvier 2016 (pièce SCI Starlight n°6).
Il ressort de l'article 2241 du code civil que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Mme [R] [P] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 26 août 2021, sans cependant former aucune demande ; elle a néanmoins formé des demandes pour elle même à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au terme de conclusions notifiées le 22 décembre 2021 qui sont interruptives de prescription.
Le délai de prescription ayant été interrompu le 22 décembre 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription de six ans courant depuis le 8 janvier 2016 (expirant le 8 janvier 2022), les demandes formées par Mme [R] [P] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company sont recevables.
Pour ces motifs, se substituant à ceux de la première juge, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par Mme [R] [P] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
Sur les demandes formées par la SCI Starlight 91 en indemnisation de la perte d'usage
La société Allianz, prise en sa double qualité d'assureur de la société Starlight 91 et de la société Gesten, la société Gesten, la société AXA France et la SCI [Adresse 9] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'indemnisation d'une perte d'usage formée par la société Starlight 91 au motif qu'une personne morale ne peut pas subir de préjudice de perte d'usage.
La SCI Starlight soulève l'irrecevabilité de l'irrecevabilité invoquée par la SCI [Adresse 9] au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; pour le surplus elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur la recevabilité de l'irrecevabilité
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La SCI [Adresse 9] ne disconvient pas qu'elle n'avait formulé aucune demande en première instance dans le cadre de l'incident.
La fin de non recevoir qu'elle soulève devant la cour, sans prendre d'ailleurs la peine de la motiver, ne serait-ce que par référence aux moyens présentés par la société Allianz, la société Gesten et la société AXA France, est néanmoins recevable par application de l'article 564 précité s'agissant de faire écarter les prétentions adverses et de l'article 123 du même code aux termes duquel les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'irrecevabilité de l'irrecevabilité soulevée par la SCI Starlight 91 doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation d'une perte d'usage formulée par la société Starlight 91
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
La société Allianz, la société Gesten la société AXA France soutiennent que la société Starlight 91 ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité à agir à son encontre, dans la mesure où elle ne justifierait pas avoir subi un préjudice personnel et direct.
La première juge a justement retenu que la démonstration de l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès. Il ne peut ainsi être fait grief à la société Starlight 91, en invoquant un défaut de qualité, de ne pas justifier devant le juge de la mise en état de l'existence d'un préjudice personnel et direct.
Par ailleurs la détermination de la victime éventuelle de chaque poste de préjudice pour lesquels une indemnisation est réclamée relève également d'un examen au fond de la demande et n'affecte aucunement le droit d'agir.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables la demande d'indemnisation d'une perte d'usage formulée par la société Starlight 91.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd's Insurance Company, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à Mme [R] [M] épouse [P] : 3.000 €,
- à la société anonyme Generali : 2.000 €.
Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme de droit belge Lloyd's Insurance Company aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à Mme [R] [M] épouse [P] : 3.000 €,
- à la société anonyme Generali : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT