Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM6R (RG 23/668 )
Affaire: [O] [E] C/ S.A.S. FCA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. FCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Valérie DALLY, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 04 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par Madame [P] [N] épouse [Z], dans un litige l'opposant à la SASU Jamborée Lons, Monsieur [O] [E], et la SAS American Way, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [D] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Monsieur [O] [E] a appelé à la cause la SAS FCA France, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 4 décembre 2023 lui soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 5 septembre 2024, la SAS FCA France formule protestations et réserves et sollicite que la mission confiée à l'expert soit complétée.
L'affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la SAS FCA France est le constructeur du véhicule litigieux.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
La demande de modification de la mission de l'expert formulée par la défenderesse sera rejetée, Madame [P] [N] épouse [Z], la SASU Jamborée Lons, et la SAS American Way, parties à la première instance en référé aux fins d'expertise, n'ayant pas été assignées dans le cadre de la présente instance et le principe du contradictoire n'étant pas respecté.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE commune et opposable à la SAS FCA France la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 4 décembre 2023 confiée à Monsieur [D] [F] ;
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande de complément de mission,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [E].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me CURIOZ
COPIEs à :
- Me MAYOL
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [F] (Expert)
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