Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Walter Y..., agissant tant en qualité de président de l'association Schiller International University, ..., qu'en son nom personnel,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1986 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de l'Association Schiller International University, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que par ordonnance du 23 avril 1986, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de l'Association Schiller international university au château de Pourtalès à Strasbourg ainsi qu'aux domiciles de MM. Walter Y... et M. X..., dans tous véhicules leur appartenant et dans tous coffres bancaires mis à leur disposition dans le ressort du tribunal ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé hors du délai de cinq jours francs ainsi qu'il résulte du procès-verbal de notification du 25 avril 1986 dont une copie figure au dossier ;
Mais attendu que le directeur général des Impôts ne justifie pas de la fin de non-recevoir par la production à l'appui de son mémoire en défense d'un procès-verbal mentionnant que les délais et les modalités de la voie de recours avaient été communiqués à l'intéressé ; que la seule remise d'une copie de la décision à la société par l'administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que, si les agents de la direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation de visite et saisie prévue à l'article susvisé, c'est à la condition qu'ils soient habilités par le directeur général des Impôts à effectuer ces visites et saisies ;
Attendu que l'ordonnance a accueilli la demande d'autorisation d'effectuer des visites et saisies, en vertu de l'article L. 16 B précité, dans les locaux utilisés par l'Association Schiller international university et par M. Y..., présentée par trois agents de la direction générale des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur, sans constater que ces agents avaient reçu l'habilitation exigée par la loi ; en quoi le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 23 avril 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y... et l'Association Schiller international university, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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