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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-11.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.503

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Anita Y... née X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) M. Julien X..., demeurant "Santa Rita" route de la Corniche à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), 3°) Mme Lolita X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme Z... SAVELLAS veuve X..., Marie, décédée, 4°) La SCI MARIA, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la commune d'Hendaye, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Brouchot, avocat des demandeurs et de Me Copper-Royer, avocat de la Commune d'Hendaye, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, que les formalités prévues par l'article 17 du cahier des charges concernant la résolution contractuelle de plein droit n'étaient pas nécessaires en cas de résolution judiciaire, et d'autre part, que l'action résolutoire pouvait être cumulée avec une demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les demandeurs, envers la commune d'Hendaye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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