Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de
Strasbourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société le Grand
Hôtel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est 16, rue
Contades, 67307 Schiltigheim Cedex,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller
rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers,
Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers
référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de
chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de
Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, de
Me Choucroy, avocat de la société le Grand Hôtel, les conclusions de
M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Conseil d'Etat a rejeté le 21 octobre 1991 le
recours de la Communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement du
tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1989, qui avait annulé
les décisions du président de la Communauté urbaine relatives au
versement de transport; que la société le Grand Hôtel a demandé le
16 septembre 1993 la restitution de l'indu au titre des versements de
transport effectués à tort pour la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989 ;
que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de
Strasbourg, 23 mars 1994) a accueilli cette demande;
Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief
au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux
termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de
remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à
compter de leur versement; que dès lors, en fixant comme point de départ
de la prescription de la demande de remboursement du versement de
transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre le jugement du
tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte
précité; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne
sont pas suspensifs d'exécution; que dès lors, à supposer même que la
prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait
commencé à courir qu'à compter "de la décision annulant le texte servant de
base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé
à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour
de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il
s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le
21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté
urbaine de Strasbourg de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de
l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non
suspensif des recours en matière administrative;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal des affaires de
sécurité sociale a exactement retenu que le seul texte applicable en la
matière est l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale;
Que, d'autre part, c'est sans violation de l'effet non suspensif
du recours en matière administrative qu'il a constaté que la prescription
biennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action contre
la Communauté urbaine de Strasbourg, le 16 septembre 1993, cette
prescription n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de
remboursement découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg, envers la
société le Grand Hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
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