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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-13.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.720

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Adèle Y... veuve Z..., demeurant à La Batie Montgascon (Isère), actuellement au foyer Robert X..., La Tour du Pin (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section B), au profit de : 1°) Monsieur Joseph, François A... d'ANCHISE ; 2°) Madame A... d'ANCHISE, demeurant ensemble ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Célice, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... d'Anchise ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 24 juin 1986) Mme Z... a vendu, le 23 mars 1967, son fonds de commerce à M. A... d'Anchise pour le prix de 60 000 francs, payable par mensualités de 500 francs à compter du 30 avril 1967, la dette étant productive d'un intérêt de 6 % ; que les époux A... d'Anchise ayant accepté, en 1981, la résiliation de leur bail commercial moyennant une indemnité de 217 000 francs, Mme Z... qui était encore à cette date leur créancière, a fait procéder à une saisie-arrêt de cette indemnité, puis a assigné ses débiteurs en paiement de la somme de 19 450 francs, outre intérêts et frais, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal d'instance a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des sommes restant dûes à Mme Z... puis, par jugement du 28 mai 1985, a validé la saisie-arrêt pour une somme de 9 882,40 francs, donnant mainlevée pour le surplus, et condamné Mme Z... à payer aux époux A... d'Anchise des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir limité les sommes qui lui étaient dues par les époux A... d'Anchise alors que, selon le pourvoi, d'une part prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué qui, après avoir décidé qu'il y avait lieu d'allouer à Mme Z... des intérêts au taux de 10 %, confirme la décision de première instance qui avait alloué pour la même somme des intérêts au taux de 6 % ; et alors que, d'autre part, la contradiction équivaut à un défaut de motifs et que viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui prétend allouer à Mme Z... une somme de 2 138 francs qui correspondrait aux intérêts d'une somme de 7 744 francs dus entre le 31 mars 1977 et le 7 décembre 1981, tout en déclarant approuver le rapport d'expertise qui, pour la même somme et le même taux sur la même période, fixait le montant desdits intérêts à la somme de 3 564 francs ; Mais attendu que le premier juge a décidé que la somme de 7 744 francs due à Mme Z... était productive d'intérêts, non pas au taux de 10 %, mais à celui de 6 %, soit pour un montant de 2 138,40 francs, et que l'arrêt, confirmatif, a retenu que le premier juge devait être approuvé en ce qu'il avait dit que la somme de 7 744 francs était productive d'intérêts au taux de 10 %, soit pour un montant de 2 138,40 francs ; qu'il s'ensuit, abstraction faite de la référence manifestement erronée au taux de 10 %, dès lors que l'arrêt retenait le même montant de 2 138,40 francs que celui déterminé par le premier juge, que la cour d'appel, hors toute contradiction, a justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que Mme Z... fait le même grief à l'arrêt aux motifs, propres et adoptés, que l'expert ne s'était pas trompé dans ses calculs, en faisant une double imputation d'une somme de 9 585 francs alors que, selon le pourvoi d'une part, faute de préciser si les douze sommes mentionnées dans l'échéancier de Mme Z... et qui correspondaient au montant litigieux de 9 585 francs avaient été effectivement remboursées ou si, au contraire, elles devaient s'ajouter au décompte notarial des impayés, la cour d'appel, qui ne résoud nullement le problème d'imputation, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvues de réponse les conclusions de Mme Z... qui demandaient précisément à ce que son adversaire soit condamné à lui rembourser le montant de 9 585 francs ; et alors que, d'autre part, l'arrêt qui ne précise pas si les mentions portées sur l'échéancier de Mme Z... pouvaient avoir valeur libératoire, et qui refuse d'ordonner le remboursement de la somme litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que l'expert avait conclu dans son rapport complémentaire qu'il n'y avait pas eu de double imputation de la somme de 9 585 francs, la cour d'appel a nécessairement écarté les critiques formulées par Mme Z... contre cette imputation et le non-remboursement de la somme litigieuse retenue par le jugement dont elle a confirmé, sur ce point, la décision, en adoptant les motifs ; que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux A... d'Anchise des dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond ayant été amenés à ordonner une expertise et une expertise complémentaire, avant d'être en mesure d'arrêter, neuf ans après l'échéance du prêt, le montant non-remboursé de celui-ci par les débiteurs, ne pouvaient, sans priver leur décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, imputer à faute à la créancière d'avoir pris une mesure conservatoire en 1981 ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse les conclusions de Mme Z... qui faisaient valoir que, de leur côté, les débiteurs restaient encore devoir des sommes importantes 14 ans après l'achat du fonds de commerce et qu'ils avaient eux-mêmes pris l'initiative des procédures en déclenchant avant la saisie-arrêt litigieuse une instance en référé, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Z... n'établissait pas la consistance du préjudice dont elle sollicitait la réparation, la cour d'appel a répondu, en les écaratant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Z..., envers les époux Tripoli-d'Anchise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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