Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-45.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.914
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Louis Berthet, dont le siège est ... à Bourg de Péage (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section industrie), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant Les Sorbiers, 129 Zac des Bayannins à Bourg de Péage (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Louis Berthet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Romans sur Isère, du 19 octobre 1990) que Mme X..., salariée de la société Berthet, a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes en application de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé qu'il y avait lieu de faire application de cette convention collective alors selon le moyen que, d'une part, il incombe à celui qui réclame l'application d'une convention collective de rapporter la preuve que l'entreprise entre dans le champ d'application de la convention collective ; que le conseil de prud'hommes, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; qu'en jugeant que la convention collective applicable à la société Berthet était celle de l'habillement, et non celle de l'industrie textile, comme le soutenait l'employeur, sans décrire l'activité principale de l'entreprise ni caractériser qu'elle correspond au champ d'application de la convention collective de l'habillement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 133-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention
collective nationale des industries de l'habillement, cette convention régit les rapports entre les employeurs et les salariés dans les industries appartenant au numéro de la nomenclature des activités et des produits 47-01 "confection de vêtements masculins" ; Et attendu qu'ayant constaté que le travail réel effectué par l'entreprise consistait en la confection de vêtements et que cette activité correspondait à la définition du numéro du Code 47-01, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, sans renverser la charge de la preuve, que la convention collective revendiquée par la salariée était applicable au personnel de l'entreprise Berthet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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