Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2305140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305140
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne relative au droit au regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une suite favorable a été donnée à la demande de regroupement familiale présentée par le requérant.
Par une lettre du 3 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par son mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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