Texte intégral
N° RG 21/02835 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2OX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01024
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] du 10 Mai 2021
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
ayant pour conseil Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
ayant pour conseil Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023
ARRET :
Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2021, le [8] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mai 2021.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2023, le conseil du [8] indique à la cour qu'il se désiste de son appel.
A l'audience du 21 juin 2023, aucune des parties n'était présente ou représentée.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel du [8] et le dessaisissement de la cour,
le condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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