Texte intégral
N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5K6
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 14 novembre 2019
RG : 15/08668
[K]
C/
S.C.I. CELANJOF.DUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « Etudes [K] », sous le n° SIRET 338 387 392 00032, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
INTIMÉE :
La SARL CELANJOF.DUP, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 534 090 501, dont le siege social est [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée de droit audit siege
Représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] en vue d'y créer des logements sociaux conventionnés destinés à la location, la société Celanjof.Dup a confié à M. [K], économiste de la construction, une mission de maîtrise d''uvre selon contrat du 7 octobre 2013.
Le contrat de maîtrise d''uvre comportait 9 missions, notamment :
Mission 1 : relève des lieux,
Mission 2 : avant-projet avec implantation succincte et chiffrage d'approche,
Mission 3 : plans définitifs du projet des 3 logements et toutes modifications,
Mission 9 : établissement du dossier ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) complet pour l'obtention de subventions, avant-projet avec chiffrage et implantations, dossiers de plans suivant impératifs de l'ANAH, devis détaillés, dossier complet avec tous formulaires, dépôt auprès de l'organisme local et suivi du dossier jusqu'au versement des subventions.
Il prévoyait également :
Une rémunération globale des missions 1, 2 et 3 égale à 3,35 % du montant des travaux estimés à 226 092 € HT selon dernier devis estimatif du 4 octobre 2013, outre TVA, qui interviendrait lors du dépôt du dossier auprès de l'ANAH ;
Une rémunération fixée à 4 % HT des subventions obtenues par M. [K] pour le compte de la société Celanjof.Dup, outre TVA, pour la mission 9, qui interviendrait en deux versements égaux au début des travaux puis lors du versement effectif de la subvention ANAH.
Des acomptes d'un montant total de 2 000 € ont été versés par le maître d'ouvrage.
Par courriers du 6 février 2014 et 23 mai 2014, M. [K] a sollicité le règlement du solde de ses honoraires relatifs aux missions 1, 2, 3 et 9, soit 12 124,58 € TTC (TVA à 7 %), déduction faite des acomptes.
En réponse, la société Celanjof.Dup a proposé le règlement d'une somme de 1 500 € pour solde de tout compte.
Par ordonnance de référé en date du 31 décembre 2014, M. [K] a été débouté de ses demandes en paiement en raison de l'absence de contestation non sérieusement contestable.
Par acte du 9 juillet 2015, M. [K] a fait assigner la société Celanjof.Dup devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de ses honoraires, outre dommages et intérêts pour résistance abusive, rupture brutale et demandes accessoires.
La société Celanjof.Dup sollicitait à titre reconventionnel l'indemnisation des loyers perdus du fait du retard pris dans la réalisation de son projet en raison de la carence de M. [K].
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Rejeté la demande en paiement avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi que la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [I] [K] ;
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCI Celanjof.Dup ;
Rejeté toutes demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Partagé les dépens de l'instance par moitié entre Monsieur [I] [K] et la SCI Celanjof.Dup, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que les prestations portant sur les missions 1, 2, et 3 pour lesquelles il est désormais réclamé un montant HT de 7 347,99 € conformément aux termes du contrat relatifs au calcul de la rémunération, n'avaient été facturées que 6 280 € TTC par note d'honoraires du 9 octobre 2013 ;
Qu'il n'est ni allégué, ni démontré, que la somme de 2 000 € perçue à titre d'acomptes serait insuffisante à rémunérer les missions 1 et 2 effectivement réalisées par M. [K] ;
Que la mission 3 n'a pas été réalisée ;
Qu'en l'absence de toute subvention allouée au titre du projet n°3, davantage conforme aux souhaits du maître d'ouvrage que les deux premiers avant-projets pour lesquels un avis favorable à une subvention avait été émis, M. [K] ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de la mission 9 ;
Qu'au demeurant, l'ANAH n'a émis qu'un avis préalable, la notification d'une décision définitive quant à l'allocation d'une subvention supposant la confirmation sous six mois de sa demande par le maître d'ouvrage, ainsi qu'un nouveau passage en commission ;
Qu'il a été mis fin au contrat par consentement mutuel des parties, nonobstant les difficultés financières également évoquées ultérieurement par la société Celanjof.Dup puisque suite au courrier du 13 février 2014 de la gérante de la société Celanjof.Dup, M. [K] a établi le 11 mars 2014 une nouvelle note d'honoraires et modifié en conséquence ses précédentes factures ;
Que la subvention pour le projet correspondant aux souhaits de la société Celanjof.Dup a été refusée en raison de l'insuffisance intrinsèque d'intérêt de ce projet au regard des critères recherchés par l'ANAH pour accorder une telle subvention ;
Que le retard dans la mise en 'uvre du projet de rénovation et la perception de loyers au regard des prévisions initiales n'est pas imputable à M. [K], pas plus d'ailleurs que l'ajustement du plan de financement.
Par déclaration en date du 11 mars 2020, M. [K] a relevé appel des chefs du jugement ayant rejeté ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2021, M. [K] demande :
Vu les anciens articles 1134 et 1779 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
REJETE la demande de paiement avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi que la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [I] [K] ;
REJETE toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre Monsieur [I] [K] et la SCI Celanjof.Dup, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
REJETE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [I] [K] a intégralement réalisé les missions n° 3 et 9 au titre du contrat de maîtrise d''uvre en date du 07 octobre 2013 ;
CONSTATER que les projets 1, 2 et 3 établis par Monsieur [I] [K] ont été validés par la SCI Celanjof.Dup.
En conséquence :
CONDAMNER la SCI Celanjof.Dup à payer à Monsieur [I] [K] le solde dû au titre des honoraires, soit la somme de 12 124,58 € TTC, outre intérêt à compter de la mise en demeure du 6 février 2014 ;
ORDONNER l'anatocisme ;
CONDAMNER la SCI Celanjof.Dup à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et résistance abusive ;
CONDAMNER la SCI Celanjof.Dup à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, de première instance et appel ;
CONFIRMER les termes du jugement entrepris en ce qu'il a :
REJETE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCI Celanjof.Dup ;
DEBOUTE la SCI Celanjof.Dup de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses conclusions M. [I] [K] fait principalement valoir :
Que la mission n° 3 a bien été réalisée conformément à la lecture du courrier du 2 avril 2014 :
- Tous les projets ont été acceptés et validés par le maître d'ouvrage en temps voulu :
o À la suite d'un avant-projet de mai 2013, un premier projet faisant suite à un relevé des lieux a été élaboré en juillet 2013, en concertation avec la société Celanjof.Dup, sans opposition de sa part. Après validation du projet n°1, M. [K] a déposé le dossier à l'ANAH, auquel a été joint un premier chiffrage.
o À la suite d'une visite de l'ANAH sur les lieux le 19 septembre 2013, un deuxième projet en octobre 2013 a été effectué par M. [K], conformément aux remarques soulevées par l'ANAH et aux desideratas de la société Celanjof.Dup. Comme pour le précédent, M. [K] a déposé le dossier, outre un devis n° 2, auprès de l'ANAH en octobre 2013, avant d'en informer la société Celanjof.Dup qui n'a manifesté aucune opposition au projet et au dépôt du dossier auprès de l'organisme compétent et qui a même remercié l'appelant pour les démarches entreprises et sa réactivité à la lecture du mail du 14 octobre 2013.
o S'agissant du troisième projet, cette fois-ci imaginé par la société Celanjof.Dup, les modifications apportées en sus par M. [K] ont été relatées dans un courrier en date du 28 octobre 2013 destiné à la SCI sans que celle-ci, encore une fois, ne manifeste la moindre opposition, entre la réception dudit courrier et le dépôt effectif du dossier.
o La société Celanjof.Dup, en plus de n'avoir manifesté aucune opposition ou réserve, a même signé les formulaires de l'ANAH faisant référence aux plans et devis litigieux. Dès lors, elle est défaillante dans l'apport probatoire de tout élément de nature à contester une opposition expresse ou tacite aux trois projets.
- Les documents qualifiés « d'avant-projets » par le tribunal et mentionnés comme tels sur les documents sont en réalité des projets définitifs :
o Ils sont extrêmement précis. Après avoir été validés par la société Celanjof.Dup, les plans sont effectivement devenus définitifs.
o La composition dudit logement n° 3 est différente au travers des deux projets car la mairie souhaitait attendre qu'un potentiel repreneur se présente pour la librairie. La société Celanjof.Dup le sait puisque M. [K] l'a répété par courriers du 9 et du 17 octobre 2013, sans compter le contrat de maîtrise d''uvre.
o L'ANAH n'aurait pas émis d'avis favorable sur un projet sommaire et simplifié.
- L'acompte supplémentaire de 4 280 € TTC visait à rémunérer les deux projets définitifs déjà établis par l'appelant et validés par la société Celanjof.Dup.
Que la mission n° 9 a également été réalisée : par courrier en date du 25 février 2014 de l'ANAH, il est indiqué que la Commission locale d'amélioration de l'habitat a examiné les trois versions du projet, validées par le maître d'ouvrage, avant d'accorder un avis favorable pour les projets n° 1 et 2 avec, de surcroît, l'attribution d'une subvention d'un montant de 148 000 €. Si le maître d'ouvrage n'a pas donné suite, M. [K] ne saurait en subir les conséquences.
Que la non-obtention de la subvention au titre du projet n°3 ne saurait être, en tout état de cause, imputable à M. [K] car elle résulte du caractère inapproprié des nouvelles exigences perpétuelles du maître de l'ouvrage avec les critères de l'ANAH la gérante de la société Celanjof.Dup le reconnaissant elle-même dans un courrier du 2 avril 2014.
Que le résultat obtenu auprès de l'ANAH ne peut conditionner le règlement des honoraires dans la mesure où le maître d''uvre n'a qu'une obligation de moyens.
Que M. [K] ne se prévaut pas de la qualité d'architecte mais de maître d''uvre et économiste de la construction, telle que mentionné dans les contrats produits et son site internet et sur les pages jaunes.
Que les subventions sont plafonnées sur une base de prix au m² et de la surface des logements.
Que le résultat obtenu auprès de l'ANAH ne peut conditionner le règlement des honoraires dans la mesure où le maître d''uvre n'a qu'une obligation de moyens.
Que la société Celanjof.Dup aime à être contradictoire en affirmant que si elle n'a jamais voulu et accepté les projets ayant donné lieu à une possible subvention de 148 000 €, elle s'estime toutefois en avoir perdu le bénéfice.
Que la société Celanjof.Dup était parfaitement informée des modalités de règlement, M. [K] ayant déjà établi un avant-projet en juin 2013 et déposé une déclaration de travaux en juin 2013.
Que la rupture n'a pas eu lieu d'un commun accord :
- Consciente du fait que le dernier projet ne serait pas éligible à une subvention ANAH, la société Celanjof.Dup a donc décidé, comme elle l'explique dans son courrier du 2 avril 2014, de « congédier » M. [K] ;
- Elle reconnaît également par ce mail avoir totalement changé de projet (plus simple et comme elle le souhaitait), preuve qu'elle a mis un terme brutalement aux relations contractuelles ;
- De plus, il est totalement aberrant, après signature d'un contrat, de remettre en cause le montant des honoraires dus, à la lumière d'autres devis à titre comparatif ;
- Lors de la procédure de référé, elle avait argué de différentes modalités de paiement pour justifier le non-paiement des honoraires dus.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SCI Celanjof.Dup demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :
I ' A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que Monsieur [K] n'a exécuté que les phases n° 1 et 2 de sa mission ;
DECLARER satisfactoire la somme de 2 000 € qui lui a été versée à ce titre ;
DIRE ET JUGER pour le surplus que Monsieur [K] ne peut soutenir avoir obtenu une subvention et que l'exigibilité de sa rémunération au titre de la phase n° 9 est tout à fait contestable.
En conséquence,
CONFIRMER la décision entreprise ;
DEBOUTER l'appelant de ses demandes.
II ' A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER que la SCI CELANJOF a dû pourvoir seule et sans aides financières à la mise en 'uvre de son projet de rénovation ;
CONSTATER que la SCI CELANJOF a dû renoncer à l'espoir d'obtenir une subvention ANAH et qu'elle a dû financer seule le projet à partir d'un emprunt bancaire et d'apports des associés ;
CONSTATER le retard dans la mise en 'uvre du projet.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la SCI CELANJOF la somme de 56 880 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la SCI CELANJOF la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens distrait au profit de la Selarl Sedlex, avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la SCI Celanjof.Dup soutient essentiellement :
Que la somme réclamée par M. [K] se fonde sur une estimation de travaux en définitive non conforme à la réalité future ;
Que M. [K] n'a établi que des avant-projets et non des plans définitifs de sorte qu'il n'a exécuté que les missions n° 1 et 2 de sa convention et ne peut donc réclamer le pourcentage afférent à l'exécution des trois phases :
Il est constant que la SCI a finalement renoncé à bénéficier d'une subvention, dès lors qu'il est apparu que le 3ème projet n'aurait pas l'aval de la Commission,
La SCI n'a jamais accepté les avant-projets et encore moins ceux versés aux débats par M. [K] aux termes du courrier du 28 octobre 2013 de M. [K] accompagnant l'avant-projet n° 3,
Les plans communiqués par M. [K] ont été modifiés et retouchés pour les besoins de la cause :
o Ils ne respectent pas l'ordre chronologique du déroulement des faits, clé de voute du litige (pièces adverses 23, 24, 25 et 26).
o La pièce 26 ne comporte plus le tampon de l'architecte,
o La nouvelle pièce adverse 35 est apparue à l'issue d'un contentieux vieux de 7 ans.
o Le courriel du 14 octobre 2013 est détourné de son sens, puisque c'est d'un courrier et non de plans que Mme [M] parle pour marquer son approbation.
o La pièce averse 35 mentionne 2 logements alors que le bâtiment comportait, outre un local commercial, un seul logement initialement (l'immeuble ne possédait qu'une entrée, celle du local commercial, avec accès aux pièces de l'étage par le fonds de commerce).
o L'avant-projet modifié (pièce adverse 39) mentionne la rénovation d'un immeuble en 3 logements locatifs alors qu'un autre plan évoque la rénovation d'un immeuble de deux logements et d'une librairie,
o Le plan produit en pièce 39 aménage un local commercial en appartement au mépris de l'autorisation d'urbanisme accordée par la Mairie qui conditionnait l'opération au maintien de la présence d'un local commercial.
o Aucun double du contrat d'assistance à maîtrise d''uvre n'a été remis à la SCI.
La « grande marge de man'uvres » alléguée résulte d'initiatives toute personnelles du maître d''uvre.
Que M. [K] ne peut soutenir avoir obtenu une subvention : l'émail de l'Instructrice des aides en date du 14 Janvier 2014 (s'achève ainsi : « ces prévisions de calcul (sie) sont sous toutes réserves du respect des propositions 1 ou 2 exposés en avis préalable et sous réserves d'un accord de la Commission » ;
Que l'exigibilité de la rémunération de M. [K] était conditionnée au début des travaux d'une part et aux versements effectifs de la subvention d'autre part ;
Que la SCI n'a pas mis un terme brutal et sans justification au contrat de maîtrise d''uvre, mais au contraire n'y a pas donné suite en l'état de ce que le dossier monté par M. [K] n'était pas représentatif de la volonté et des desideratas de ses clients quant à l'aménagement du bien que le tribunal a relevé à juste titre que le contrat avait été résilié en réalité d'un commun accord, dès lors que M. [K] a modifié le montant réclamé d'honoraires dans sa note du 11 mars 2014 et peut-on ajouter, en diminuant de surcroît le % de l'honoraire dû sur la subvention espérée (passée de 4 à 3 %) ;
Que c'est la SCI qui a subi un préjudice, ainsi que sa gérante pour qui ce projet représentait la valorisation d'un bien familial :
Elle été manipulée par le maître d''uvre, qui, se présente comme architecte DPLG, celui-ci n'a pas hésité à faire signer son contrat sans l'éclairer et a mis en place des projets, éloignés de celui de la SCI, tout en garantissant son expertise auprès de l'ANAH, organisme qu'il connait bien et avec lequel il avait souvent travaillé.
Elle a perdu le bénéfice espéré d'une subvention ANAH, ce qui l'a contrainte à mettre en 'uvre seule le projet et à l'aide d'un emprunt bancaire complémentaire et d'apports personnels des associés.
La SCI a perçu des loyers (montant mensuel d'environ 3 160 €) avec 18 mois de retard sur ce qui était prévisible au départ.
Si M. [K] avait normalement 'uvré, seul le projet n° 3 aurait dû être en possession de l'ANAH de sorte que le fait générateur du refus de l'ANAH (« au regard de sa moindre qualité par rapport aux deux autres propositions précédentes ») sont les deux avant-projets déposés précédemment par M. [K].
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique qu'elle ne répondra pas aux demandes des parties tendant à voir la cour "constater" lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
I- Sur la demande en paiement de la somme de 12 124,58 € :
Aux termes de l'article 1134 en sa version applicable au litige " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
M. [K], maître d'oeuvre, demande la condamnation de la SCI Celanjof.Dup au paiement de la somme de 12'124,58 € TTC solde dû au titre des honoraires relatifs aux missions, 1, 2, 3, et 9 prévu par le contrat du 7 octobre 2013 après déduction des 2 000 € versés à titre d'acompte.
Le contrat de maîtrise d''uvre a prévu pour les phases 1, 2, 3 sans les distinguer, une rémunération fixée à 3,25 % hors taxes des travaux estimés.
La société intimée ne conteste pas la réalisation des phases 1 et 2 de la mission, manifestement réalisée avant même la signature du contrat de maîtrise d''uvre le 7 octobre 2013 puisque les relations contractuelles ont débuté sans contrat écrit en mai 2013.
La cour rappelle que selon le contrat de maîtrise d''uvre la phase n° 3 est indiquée comme étant " plans définitifs du projet des trois logements et toutes modifications ".
Or, M. [K] qui soutient avoir établi les plans de projet définitif ne produit aucun plan définitif mais uniquement en ses pièces n° 24 à 26 des documents nommés :
- un "avant-projet ... octobre 2013"
- un "avant-projet n° 2 octobre 2013"
- un "avant-projet modifié octobre 2013"
- un "avant-projet n°3 28 octobre 2013"
L'appelant soutient cependant que les versions n°1 et 2 ont été validées en juillet et en octobre 2013, que les documents qualifiés d'avant-projets sont extrêmement précis, que la cour ne doit pas s'attacher à l'intitulé d'avant-projet car en réalité ils ont été élaborés de manière à revêtir la qualification à l'issue de l'acceptation de la SCI en laissant le maître d''uvre déposer de dossier ayant donné des propositions de subvention.
Pour autant, son affirmation n'est pas appuyée par les pièces produites d'autant que si les avant-projets n° 1 et 2 avaient été transformés d'un commun accord en projet définitif, la question de l'élaboration du projet n° 3 ne se serait pas posée.
Il sera rappelé que M. [K] est intervenu en tant que professionnel et qu'il a été le rédacteur du contrat qu'il a fait signer le 7 octobre 2013.
Le dépôt d'une demande de subvention auprès de l'ANAH quatre jours après la signature du contrat de maîtrise d''uvre ne s'assimile pas en présence d'une contestation à la validation par le Maître d'ouvrage des avant-projets n° 1 et n° 2.
En effet, alors que la demande de subvention a été faite le 11 octobre 2013, dans un courrier du maître d''uvre au maître d'ouvrage un plan sensiblement différent du premier projet.
Il ressort d'un courrier adressé par l'ANAH au maître d'ouvrage le 25 février 2014, les trois versions différentes du projet ont été présentées à la commission.
M. [K] est donc fondé à réclamer le paiement de ses honoraires des phases 1 et 2 coût non distingué au contrat, de la phase 3.
Il doit être noté qu'après avoir versé un acompte de 2 000 €, dans un courriel du 25 octobre 2013 adressé par Mme [M] gérant de la SCI à M. [K] celle-ci indiquait "je fais tout ce que je peux vous faire parvenir un chèque première somme concernant votre facture d'un montant de 4 280 € (...) Dès que je pourrais débloquer le prêt, il n'y aura plus de problèmes".
Ce courriel est cependant intervenu avant le projet n°3 du 28 octobre 2013.
Cependant dans un courrier du 31 mai 2014 adressé par la SCI au conseil de M. [K], celle-ci proposait seulement un complément de 1 500 € TTC afin de prendre en compte les prestations effectuées par le maître d'oeuvre.
Dès lors, en l'absence de détail prévu par le contrat rémunération de chacune des phases 1à 3 , la cour retient l'accord du client pour rémunérer les phases 1 et 2 par la somme de 3 500 € TTC soit l'acompte de 2 000 € déja versé et proposition d'un complément de 1 500 €.
La SCI doit être condamnée au paiement de cette somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2014, date de réception par l'intimée de la mise en demeure adressée en lettre recommandée par le conseil de M. [K]. Si celui-ci sollicite des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, cette date correspond à une lettre dont l'envoi en la forme recommandée n'est pas démontré.
La cour fait application comme demandé, des dispositions de l'article 1343 ' 2 du Code civil prévoyant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produits intérêts et ordonne ainsi la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 1 500 €.
La demande de M. [K] porte également sur la rémunération de la mission 9 : 148'002 X 4 % (réduite gracieusement à 3 % sic) = 4 400 € hors-taxes.
Si M. [K] fait valoir avoir exécuté la mission prévue au contrat du 7 octobre 2013, celui-ci prévoit que la rémunération de cette mission est fixée à 4 % hors-taxes des subventions obtenues par M. [K] pour le compte de la SCI, TVA en sus.
La convention prévoit également une rémunération au titre de cette mission de versements égaux soit : la moitié au début des travaux, et le solde lors du versement effectif de la subvention ANAH à la SCI Celanjof.Dup.
M. [K] justifie notamment par un courriel de la DDT du 12 novembre 2013 que la seconde version a été retenue lors de la commission le matin même mais il ne s'agit que de l'avis préalable de la Commision locale d'amélioration de l'Habitat sur une version ne convenant pas au Maître d'ouvrage.
Selon le courrier du 25 février 2014 de Grand-[Localité 4] ANAH à M. [K], les trois versions ont été examinées mais la 3ème a reçu un avis défavorable au regard de sa moindre qualité par rapport aux deux propositions précédentes.
Il n'est pas établi qu'en l'absence de dépot des deux premières versions, une subvention aurait été accordée au titre de la 3ème.
Il est en tout cas non contestable qu'aucune subvention n'a été versée par L'ANAH à la SCI ensuite du contrat du 7 ocotbre 2013. Le rejet de la demande de condamation au paiement d'honoraires à ce titre ne peut qu'être rejetée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] :
Sur le fondement de l'article 1134 ancien du Code civil, M. [K] sollicite la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et résistance abusive.
Il soutient que la SCI l'a congédié car consciente du fait que le dernier projet ne serait pas éligible à une subvention ANAH et qu'elle ne pourrait pas supporter les frais liés à la maîtrise d''uvre.
Cependant le contrat de maîtrise d''uvre n'a aucunement indiqué que la SCI était engagée par les avant-projets n°1 et 2 alors déjà réalisés.
Il n'est pas établi que ses souhaits de travaux tels que ressortant de l'avant projet n°3 comportaient une faute de sa part.
M. [K] cite un courrier de la dirigeante de la SCI en date du 2 avril 2014 "ma problématique est donc très simple, accepter la subvention ANAH pour la réalisation d'un projet qui ne me convient pas du tout ou faire ce que je peux et ce que je veux mais sans aide. Prenant en compte le cachet de cette habitation, j'ai donc choisi de faire un projet plus simple mais comme je le souhaitais. En conséquence vous comprendrez que sont la subvention ANAH, je n'ai plus les moyens de poursuivre votre intervention sur ce dossier. En effet la perte financière est très lourde à supporter et diminue fortement la dimension financière du projet."
Si par accord oral les parties ont pu comme le dit l'appelant envisager la poursuite des interventions de M. [K], aucun accord ferme de surcroît sur un contenu précis n'est démontré.
Il ressort du contrat que les travaux seraient réalisés avec maîtrise d'oeuvre confiée à M. [K] à la condition d'une subvention "... La SCI Celanjof.Dup déclarant faire son affaire de l'obtention du prêt pour financer les travaux et la subvention ANAH en attendant que celle-ci soit versée, et en fournir tous justificatifs"
Il n'est démontré d'aucun abus de la société intimée d'autant que comme l'a relevé le premier juge, les deux parties se sont accordées sur la fin du contrat puisque le 11 mars 2014, M. [K] a établi une nouvelle note d'honoraires la prenant en compte.
La cour confirme la décision attaquée qui a rejeté la demande.
III Sur la demande de dommages intérêts présentée par la SCI Celanjof.Dup :
La SCI sollicite la somme de 56'880 € ayant perdu le bénéfice espéré d'une subvention, ayant dû gérer seule son projet mais le chantier avait pris du retard entraînant une perte sèche de 3 160 € de loyer pendant 18 mois.
Cependant, comme la cour l'indiquait il n'est pas certain qu'en l'absence de dépôt des deux premières versions, l'ANAH aurait fait droit à une subvention au titre de la troisième version. Il n'est pas plus certain que la SCI aurait perçu des loyers à la hauteur indiquée durant le délai indiqué. La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande.
IV Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a partagé les dépens par moitié entre chacune des parties, la somme de 1 500 € retenue par la cour au profit de l'appelant ayant été proposée avant l'action en justice.
À hauteur d'appel, la cour partage également les dépens de l'instance par moitié, avec le cas échéant, application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Sedlex, avocat,.
La cour confirme la non-application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure par le premier juge.
Chacune des parties conservera la charge des dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement avec intérêts au taux légal et anatocisme,
Statuant à nouveau sur cette demande :
Condamne la SCI Celanjof.Dup à payer à M. [I] [K] la somme de 1 500 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2014 et capitalisation des intérêts.
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Partage les dépens de l'instance d'appel par moitié entre M. [I] [K] et la SCI Celanjof.Dup avec le cas échéant application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Sedlex, avocat pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rejette la demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT