Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.628
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant présentement ... et, au moment des faits, ...,
en cassation de deux ordonnances rendues le 16 août 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par deux ordonnances du 16 août 1994, le président du tribunal de grande instance de Nancy a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle) dans les locaux de la société York international limited pour l'une, et au domicile de M. Daniel X... à la même adresse pour l'autre, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société et de son dirigeant M. Daniel X...;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, le mémoire personnel ayant été déposé au-delà du délai de 10 jours au greffe de la Cour de Cassation;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... s'étant déclaré domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), a déposé un mémoire personnel à la Cour de Cassation, le 15 septembre 1994, alors que sa déclaration de pourvoi au greffe du tribunal de grande instance de Nancy date du 18 août 1994; qu'un tel dépôt ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale; que la fin de non-recevoir a lieu d'être accueillie;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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