Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-83.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.120
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 22-83.120 F-N
N° 50598
GM
13 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
MM. [L] [V], [P] [U], [B] [H], [O] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 8 avril 2022, qui, pour tentatives de meurtres aggravées et vols aggravés, a condamné le premier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, les quatre autres à trente ans de réclusion criminelle, chacun à une interdiction définitive du territoire national, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de MM. [L] [V], [B] [H], [O] [K] et de la SCP Zribi et Texier, avocats de M. [P] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [O] [K]
1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 11 avril 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoirà nouveau contre la même décision, le 13 avril 2022.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 avril 2022.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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