Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 22/03709 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IT
S.A.R.L. RUEDA COFA
S.A. NATIXIS LEASE IMMO
c/
Syndicat des copropriétaires ENTREPOTS [Localité 4] NORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2022 (R.G. 20/03691) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, 1ère chambre civile, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANTES :
La SARL RUEDA COFA
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 530 660 265 agissant par son représentant legal domicilié en cette qualité au siege social : [Adresse 1]
Demeurant [Adresse 1]
La SA NATIXIS LEASE IMMO
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 333 384 311 agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siege social : [Adresse 2]
Demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Thierry RACINAIS substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires ENTREPOTS [Localité 4] NORD
[Adresse 3])
représenté par son syndic la SASU ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, domicilié [Adresse 5])
Représentée par Me Laurent DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Cindy DIAZ, du cabinet BJB avocats, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Natixis Lease Immo est propriétaire du lot 17, représentant 30708 tantièmes/100000, au sein d'un ensemble immobilier [Adresse 3]), 'Entrepots [Localité 4] Nord', soumis au régime de la copropriété. Elle a consenti le 26 octobre 2012 sur ce lot un crédit bail immobilier à la SARL Rueda Cofa.
Cette copropriété comprend trois autres copropriétaires : la SA Meridian [Localité 4] d'Urville 2, propriétaire des lots 1 à 6, représentant 43 702 ème/ 100000, la SA Meridian [Localité 4] d'Urville1, propriétaire des lots 8 à 14, représentant 20472 /100000 et la SCI ACN, propriétaire du lot 16 représentant 51 l8ème/100000.
L'assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2019 a désigné la société Advenis Property en qualité de syndic.
Par acte du 12 août 2019 la société Natixis Lease Immo et la société Rueda Cofa ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de nullité de cette assemblée générale.
En outre, la société Meridian [Localité 4] d'Urville 2, copropriétaire, a convoqué le 15 novembre 2019 une assemblée générale fixée au 12 décembre 2019 aux fins notamment de désignation d'un syndic. Au cours de cette assemblée générale la SASU Advenis Property Management a été désignée en qualité de syndic.
Par acte en date du 6 mars 2020, la SARL Rueda Cofa et la SA Natixis Lease Immo ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Entrepots [Localité 4] Nord' pour obtenir l'annulation de la convocation délivrée le 15 novembre 2019 par la société Meridian d'Urville 2 et partant celle de l'assemblée générale en date du 12 décembre 2019.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé la convocation et l'assemblée générale du 28 juin 2019 ayant désigné la société Advenis Property en qualité de syndic.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'action de la SARL Rueda Cofa et de la SA Natixis Lease Immo,
- les a déboutées de leur demande d'annulation de la convocation en date du 15 novembre 2019 et de l'assemblée générale en date du 12 décembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à dommages intérêts,
- condamné la SARL Rueda Cofa et la SA Natixis Lease Immo à payer au syndicat des copropriétaires des Entrepots [Localité 4] Nord, représenté par son syndic, la société Advenis Property Management une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Rueda Cofa et la SA Natixis Lease Immo aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2022, les sociétés Rueda Cofa et Natixis Lease Immo ont relevé appel de cette décision, limité aux dispositions :
- les ayant débouté de leurs demandes d'annulation de la convocation en date du 15 novembre 2019 et de l'assemblée générale du 12 décembre 2019,
- les ayant condamnées au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord a régulièrement été intimé à la procédure.
Les sociétés Rueda Cofa et Natixis Lease Immo, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 7 octobre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et suivants du décret du 17 mars 1967, de:
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
- juger et ordonner sans qualité ni droit la société Meridian [Localité 4] d'Urville 2 pour convoquer l'assemblée générale du 12 décembre 2019.
- annuler cette convocation faite par la société Meridian [Localité 4] Urville 2.
- annuler l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord tenue le 12 décembre 2019.
- condamner le syndicat des Copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord à payer à chacun des requérants une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, SDC entrepôt [Localité 4] Nord, dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 28 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 17 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
- débouter la société Rueda Cofa et la société Natixis Lease Immo de l'intégralité de leurs demandes ;
Infirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a débouté le Syndicat de copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et le reformant sur ce point et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la Société Rueda Cofa et la Société Natixis Lease Immo à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner solidairement la S.A Natixis Lease Immo et la S.A.R.L Rueda Cofa à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d'annulation de la convocation du 15 novembre 2019 et de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2019,
L'article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Toutefois, l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que dans tous les cas, autres que le défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de lui en nommer un.
Il s'évince de cette dernière disposition que tant que le mandat du syndic n'est pas annulé judiciairement, celui-ci peut convoquer une assemblée générale et poursuivre son mandat, étant précisé toutefois que si la nullité de son mandat est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour y procéder et les assemblées générales qu'il a convoquées sont annulables du fait de l'effet rétroactif de la nullité prononcée, à condition toutefois que leur annulation ait été sollicitée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi.
En l'espèce, la SA Natixis Lease Immo et la SARL Rueda Cofa sollicitent l'infirmation du jugement déféré qui les a déboutées de leur demande en annulation de la convocation à l'assemblée générale en date du 15 novembre 2019, ainsi que de l'assemblée générale subséquente du 12 décembre 2019, au motif que la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2019, prononcée par le tribunal le 9 mars 2020, de par son caractère rétroactif, a eu pour effet de priver la copropriété de syndic, en sorte que par application de l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, la société Meridian [Localité 4] d'Urville 2, en sa qualité de copropriétaire, pouvait procéder à la convocation de l'assemblée générale du 12 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris, considérant que dès lors que le jugement du 9 mars 2020, désormais définitif, a annulé l'assemblée générale du 28 juin 2019, et donc l'ensemble des résolutions y afférentes, dont la désignation de la société Advenis Property Management en qualité de syndic, la société Meridian [Localité 4] d'Urville 2, en sa qualité de copropriétaire, pouvait convoquer valablement l'assemblée générale du 12 décembre 2019.
Il est effectivement acquis, comme le soutient l'intimé, que le jugement rendu le 9 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a annulé l'assemblée générale du 28 juin 2019 ayant désigné la société Advenis Property en qualité de syndic, présente un caractère rétroactif.
Cette rétroactivité entraîne non seulement la nullité de l'ensemble des actes accomplis par le syndic postérieurement à sa désignation, mais affecte également sa désignation elle-même, intervenue le 28 juin 2019, en sorte que le syndic, devenu inexistant ne pouvait pas procéder à l'échéance du 15 novembre 2019 à la convocation des copropriétaires pour l'assemblée générale du 12 décembre 2019.
Dans ces conditions et en l'absence de syndic valablement désigné, la SA Meridian [Localité 4] d'Urville 2, en sa qualité de copropriétaire a pu valablement procéder le 15 novembre 2019 à la convocation de l'assemblée générale du 12 décembre 2019.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirrmé en ce qu'il a débouté les sociétés Natixis Lease Immo et Rueda Cofa de leur demande d'annulation de la convocation en date du 15 novembre 2019 et de l'assemblée générale du 12 décembre 2019.
- Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, au motif que 'les faits que les sociétés Rueda Cofa et Natixis Lease Immo aient obtenu à plusieurs reprises l'annulation d'assemblées générales des copropriétaires des Entreprots [Localité 4] Nord et n'aient échoué que dans la présente procédure, ne saurait caractériser le caractère abusif de celle-ci'.
Il soutient au contraire que les actions successives des sociétés Rueda Cofa et Natixis n'ont eu pour autre objet que de bloquer le fonctionnement de la copropriété et d'empêcher la désignation d'un syndic depuis 2015. Il ajoute que la présente procédure, engagée le 6 mars 2020, alors que le délibéré du jugement du 9 mars 2020 sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2019 était imminent, est manifestement abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La cour ne pourra que confirmer sur ce point le jugement déféré, dès lors que l'action exercée par les sociétés Natixis Lease Immo et Rueda Cofa en vue de l'annulation de la convocation du 15 novembre 2019, ainsi que de l'assemblée générale du 12 décembre 2019, bien que non fondée, ne présente pas un caractère abusif, du seul fait qu'elle ait été engagée.alors que le délibéré du jugement du 9 mars 2020 était imminent.
De plus, il n'est pas démontré que l'action exercée ait été diligentée dans le seul et unique but de bloquer le fonctionnement de la société donc avec une intention dolosive.
-Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA Natixis Lease Immo ainsi que la SARL Rueda Cofa à payer au syndicat des copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Natixis Lease Immo ainsi que la SARL Rueda Cofa seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Natixis Lease Immo et la SARL Rueda Cofa à payer au syndicat des copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Natixis Lease Immo et la SARL Rueda Cofa à payer au syndicat des copropriétaires Entrepôts [Localité 4] Nord la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Natixis Lease Immo et la SARL Rueda Cofa aux entiers dépens,
Déboute la SA Natixis Lease Immo et la SARL Rueda Cofa de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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